|
Le
gouvernement français cherche depuis plusieurs années à réglementer le problème
des nuisances générées par les fermes éoliennes et, à chaque fois, l’on
modifie la distance minimale entre les installations éoliennes et les
immeubles habités. Tandis que l’arrêté
du 26 août 2011 établissait déjà une distance minimale de 500 mètres, le
Sénat a voté l’augmentation de cette distance à 1 000 mètres dans le projet de loi pour la transition
énergétique. En Allemagne ou encore au Royaume Uni, la distance
minimale est d’un kilomètre et demi. Plus récemment, l’Assemblé nationale avait ramené la distance légale à
500 mètres, notamment sous la pression des rapporteurs socialistes François Brottes et Ericka Bareigts qui, dans leur
amendement, s’étaient montrés soucieux de ne pas brider la possibilité d’élargir le
parc éolien français :
« En effet, cette règle ‘aveugle’ ne prend pas en
compte les spécificités de chaque territoire, et réduit considérablement le
potentiel de développement de l’éolien en France. Par exemple, en région
Centre, avec le seuil actuel de 500 mètres, la surface pouvant accueillir un
projet éolien représente 33 % de la surface totale régionale. Avec un
seuil fixé à 1000 mètres, la surface résiduelle serait de 3 %, soit une
division par dix. Le ratio serait quasi-identique en région Picardie
(4,9 % contre 47 %). »
La règle des 500 mètres n’est ni plus ni moins ‘aveugle’
que la règle des 1000 mètres ou que toute autre règle dans la mesure où, quoi
qu’il en soit, elle sera arbitraire. Ce qui semble, en revanche, vraiment
aveugle, c’est la détermination à implanter coûte que coûte des dispositifs
éoliens. Depuis plusieurs années désormais, le parc éolien français
s’agrandit aux dépens des finances publiques (qui ne cessent d’ajuster les aides à l’énergie éolienne) et surtout au mépris des plaintes des
riverains, qui ne semblent jamais être prises au sérieux.
Il est curieux de constater que le fameux principe de
précaution, maintes fois invoqué pour interdire toutes sortes de produits que
le consommateur pourrait éviter tout seul (par exemple, l’huile de palme et
le Red Bull), ne l’est jamais lorsqu’il s’agit des nuisances présumées des
éoliennes sur la santé des riverains exposés aux champs magnétiques. Ne
serait-il pas plus judicieux – dans le cadre du principe de précaution – de
protéger les personnes qui n’ont pas choisi d’être exposées aux nuisances
potentielles, que celles qui décident librement de consommer un produit
potentiellement nuisible.
Mais en laissant de côté cette incohérence curieuse dans
l’application du principe de précaution, il demeure que des nuisances
visuelles et sonores objectivement vérifiables – notamment le bruit et les effets stroboscopiques – sont encore complètement
ignorées par ce projet de loi. Il est ainsi ironique d’observer que
l’augmentation de la pollution sonore et visuelle se fait au nom de lutte
contre la pollution de l’air.
Plus
généralement, tant que les droits des riverains se retrouveront en conflit
avec les intérêts de l’industrie éolienne, aucune solution politique ne sera
satisfaisante. Car quelque soit la distance entre les fermes éoliennes et les
habitations, elle sera forcément en faveur des uns et paraîtra
« aveugle » aux autres.
Ainsi, au lieu
de débattre dans les commissions de l’Assemblé de la distance entre les
éoliennes et les habitations, il serait plus utile et suffisant de préciser
le cadre légal concernant les problèmes de voisinage (art. R. 1334-31) et rde
enforcer les droits des individus concernant non seulement les pollutions
sonores et visuelles mais aussi les pollutions
aériennes. De cette manière, les droits des individus ne seraient plus
transgressés légalement, ni par l’industrie éolienne, ni par les producteurs
des énergies fossiles ni par aucune autre industrie polluante.
|
|