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Ce décret fait suite à une
discussion du 5 Mars 1933 sur la « crise bancaire » et prouve
effectivement que Franklin D. Roosevelt
mentit aux Américains.
Il est intéressant de noter que l’or
réquisitionné sera ensuite détenu de manière
privée par la Réserve Fédérale.
Du: Président des Etats-Unis
d’Amérique Franklin Delano Roosevelt
Au: Congrès des Etats-Unis
Daté 5 avril 1933
Interdisant la détention de pièces
d’or, de lingots et de certificats d’or, en vertu de
l’autorité qui m’est conférée par la Section
5(b) de la loi du 6 octobre 1917 et comme amendé par la Section 2 de
la loi du 9 mars 1933 dont le titre est :
Une loi qui permette de secourir le système bancaire actuellement dans
la situation d’urgence nationale et pour d’autres propos pour
lesquels un amendement du Congrès a déclaré qu’ un état d’urgence grave existait
également.
Moi, Franklin D. Roosevelt, Président des Etats-Unis
d’Amérique, déclare officiellement que l’urgence
nationale existe toujours et exerçant les dispositions de ladite
section pour ce faire, interdit la détention de pièces
d’or, de lingots d’or et de certificats d’or sur le
territoire métropolitain des Etats-Unis aux personnes privées,
partenariats, associations et sociétés et prescrit par la
même, les réglementations suivantes pour mener à bien les
objectifs de ce décret.
Section 1. En ce qui concerne cette
réglementation, le terme “détention” signifie le
retrait et la détention de pièces d’or, de lingots
d’or et de certificats d’or et les canaux commerciaux ordinaires. Le terme de
« personne » inclut n’importe quel individu,
partenariat, association ou société.
Section 2. Toutes les personnes
ont l’obligation, par la présente, de restituer d’ici au 1er
mai 1933 dernier délai, à une Banque de la Réserve
Fédérale ou une de ses filiales ou à tout autre membre
du système de Réserve Fédérale toutes les
pièces d’or, les lingots d’or ou les certificats
d’or qu’elles possèdent actuellement ou dont elles
prennent possession d’ici au 28 avril 1933 ou bien à cette date
sauf :
(a) une quantité d’or qui puisse être nécessaire
pour un usage légitime et ordinaire dans une certaine industrie, une
profession, ou l’art pour une période de temps raisonnable et
qui inclut de l’or non raffiné et des stocks d’or en
quantités raisonnables pour le commerce et les exigences habituelles
du commerce des propriétaires des dites mines et raffineries.
(b) les pièces d’or et des certificats d’or dont le
montant n’excède pas au total 100$ appartenant à une
seule et unique personne, des pièces d’or dont la valeur
spécifique est reconnue par les collectionneurs de pièces rares
et inhabituelles.
(c) les pièces d’or et les lingots dont l’usage est
réservés ou détenus fiduciairement pour un gouvernement
étranger reconnu officiellement ou une banque central
étrangère ou la Banque des Règlements Internationaux
(BIS)
(d) les pièces d’or et les lingots autorisés par permis
spécial pour toute autre transaction propre (n’impliquant pas de
thésaurisation) et incluant les pièces d’or et les
lingots importés pour le ré-export ou détenus en
attendant une action ou une demande de permis d’exportation
Section 3. A moins qu’il n’en soit
décidé autrement ultérieurement, toute personne entrant
en possession de pièces d’or, de lingots et de certificats
d’or après le 28 avril 1933 doit impérativement restituer
cet or dans un délai de trois jours de la manière prescrite
à la section 2, à moins que les dites pièces, lingots ou
certificats d’or ne soient détenus dans les buts
spécifiés aux paragraphes (a), (b), ou (c) de la section 2 ou
que ces pièces d’or ou lingots ne soient détenus dans les
buts spécifiés au paragraphe (d) de la section 2 et à la
condition expresse que la personne qui les détient soit en possession
ou en attente d’une licence permettant les actions qui y sont
énumérées.
Section 4. A réception des pièces d’or,
des lingots ou des certificats d’or qui lui sont remis
conformément à la section 2 ou 3, la Réserve
Fédérale ou toute banque membre paiera le montant
équivalent en toute autre forme de pièces ou de monnaie
frappée ou émise légalement par les Etats-Unis.
Section 5. Les banques membres
doivent restituer toutes les pièces d’or, lingots ou certificats
d’or qu’elles possèdent ou qui leur sont confiés
(exception faite de ceux exemptés à la section 2) aux banques fédérales
de réserve de leurs districts respectifs et recevront un crédit
ou un paiement en échange de ceux-ci.
Section 6. Le Secrétaire du
Trésor, pourra, grâce aux sommes qui ont été
dégagées à ce propos par le Président à la
section 501 du décret du 9 mars 1933, dans tous les cas
appropriés payer les frais raisonnables du transport des pièces
d’or, des lingots et certificats d’or délivrés
à une banque membre ou une banque de la Réserve
Fédérale en accord avec les sections 2,3, et 5 citées
ci-dessus, y compris le coût de l’assurance, de la protection et
de tout autre coût accessoire indispensable, sur présentation
des justificatifs appropriés des frais effectivement engagés.
Un formulaire de remboursement à cet effet peut être obtenu
auprès des banques de Réserve Fédérale.
Section 7. Pour les cas dans lesquels
la restitution des pièces d’or, des lingots et certificats
d’or entraîne des difficultés extraordinaires ou une
gêne extrême, dans la période allouée
précédemment, le Secrétaire du Trésor, peut
à son entière discrétion, prolonger la période
pendant laquelle cette restitution peut être faite. Les demandes pour
ces prolongations doivent être faites par écrit et sous serment,
adressées au Secrétaire du Trésor et archivées
auprès d’une banque de Réserve Fédérale.
Chaque demande doit indiquer jusqu’à quelle date la prolongation
est désirée, le montant et le lieu de stockage des
pièces d’or, lingots et certificats pour lesquels la demande est
formulée ainsi que les faits prouvant que la prolongation du
délai est nécessaire pour éviter une gêne ou des
difficultés extraordinaires.
Section 8. Le Secrétaire du
Trésor est autorisé par la présente et possède le
pouvoir de décider de mesures réglementaires
supplémentaires, s’il le juge nécessaire, afin de mener
à bien les buts de ce décret et pour émettre des permis
énumérés ci-dessous, par des fonctionnaires ou agences
qu’il a le droit de désigner, y compris des permis autorisant
les banques Fédérales et les membres du système de
Réserves Fédérales à délivrer, marquer ou
détenir fiduciairement des pièces d’or, lingots ou
certificats d’or au nom ou pour les personnes qui prouvent la
nécessité de ce qui précède pour les raisons
spécifiées aux paragraphes (a), (c) et (d9 de la section 2 de
ces réglementations.
Section 9. Quiconque viole, avec préméditation, toute disposition
de ce décret ou toute réglementation, ou toute règle ou
règlementation ou permis délivré ci-dessous encourt une
amende maximale de 10 000$ et pour tout individu, une peine
d’emprisonnement de 10 ans au plus, ou les deux ; tout
fonctionnaire ou directeur ou agent d’une société qui
participe sciemment à une violation quelconque de ces dispositions
peut être puni d’amende ou d’emprisonnement ou les deux.
Ce décret et ces réglementions
peuvent être modifies ou révoqués à tout moment.
Signé :
Franklin D. Roosevelt
Président des Etats Unis d’Amérique
Le 5 avril 1933
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