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La liste noire de FINMA

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Publié le 30 août 2015
1365 mots - Temps de lecture : 3 - 5 minutes
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Rubrique : Editoriaux

L’autorité de surveillance du marché financier suisse, Finma, nous intéresse puisqu’elle détient selon ses propres dires des prérogatives de puissance publique. Cet état découle du fait qu’elle soit une unité de l’administration fédérale décentralisée (LOGA) juridiquement autonome (cf Annexe1 de OLOGA https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compil...3439/index.html ).

finma
Finma énonce clairement sur son site que « son activité se fonde sur le droit de la surveillance des marchés financiers. En tant qu’autorité indépendante, la FINMA, dont le siège est à Berne, est dotée de prérogatives de puissance publique à l’égard des banques, des entreprises d’assurances, des bourses, des négociants en valeurs mobilières, des placements collectifs de capitaux, leurs gestionnaires et directions de fonds, ainsi que des distributeurs et des intermédiaires d’assurance.»

Ainsi Finma détient des prérogatives de puissance publique au niveau de TOUS les secteurs de la place financière suisse. L’appellation indépendance accolée aux mots prérogatives de puissance publique est plus qu’interpellant quand le pays où se déploie ladite autorité est un Etat indépendant soumis à une Constitution et à des élus.

Une loi Finma converge bien avec ce qui précède. Son article 4 al1 précise bien que c’est un« établissement de droit public doté d’une personnalité juridique propre ». Dans un rapport, intitulé « La FINMA et son activité de réglementation et de surveillance », le Conseil fédéral explique sa vision du gendarme suisse de la finance.
Il y est dit ceci: target="_blank" http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/mes...ments/37801.pdf p. 8
« Le conseil d’administration, la direction et l’organe de révision constituent les organes de la FINMA (art. 8 LFINMA). La structure de conduite de la FINMA repose sur le régime d’une société anonyme privée: le conseil d’administration est l’organe stratégique. Il doit en particulier fixer les objectifs stratégiques de la FINMA, édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA, arrêter les circulaires et statuer sur les affaires de grande portée (art. 9 LFINMA). « 
En lisant ce passage, nous constatons la disparition du rôle des élus de toute la sphère de l’activité de régulation de la place financière. C’est un conseil d’administration qui est l’organe stratégique qui fixe les grands axes de l’action auprès des banques, des entreprises d’assurances, des bourses, des négociants en valeurs mobilières, des placements collectifs de capitaux, leurs gestionnaires et directions de fonds, ainsi que des distributeurs et des intermédiaires d’assurance.
Par ailleurs, le fait qu’un conseil d’administration ait la responsabilité d’édicter les ordonnances, arrêter les circulaires et statuer sur les affaires de grande portée est surprenant. Car, si la Constitution est encore valide et actuelle, tout citoyen ne peut que contester cette construction hybride où une partie de la puissance publique qui revient à l’Etat échappe totalement aux élus. Tout citoyen ne peut que contester la nature des objectifs qui découlent de la mission et d’autre part, le cumul des prérogatives de puissance publique qui ressemble furieusement à celles d’une police, d’une justice, d’une assemblée de députés.
Cela reviendrait à une police cantonale qui édicterait des ordonnances, arrête les voleurs, les juge et les condamne.

Cela est inédit et impossible en démocratie.

Mais ce n’est pas tout.
Forts de la mise en lumière de ce qui précède, deux pages du site de Finma ont retenu notre attention. La première, Finma y met en garde contre les prestataires susceptibles d’exercer sans droit. Plus loin, nous lisons  que « la FINMA gère et publie une liste noire concernant les entreprises qui sont susceptibles d’exercer sans autorisation une activité soumise à autorisation et assujettie à sa surveillance. » (cf Annexe ci-dessous)
Si nous sommes surpris par la tenue d’une « liste noire » dans un Etat de droit, la suite est encore plus frappante.

« La FINMA gère et publie une liste noire. Les entreprises inscrites sur cette liste ont fait l’objet d’enquêtes de la part de la FINMA en raison d’activités exercées sans droit, mais il n’a pas encore été possible d’éclaircir les soupçons à leur égard car elles n’ont pas respecté leur obligation de renseigner vis-à-vis de la FINMA. Le fait qu’une entreprise figure sur la liste noire ne signifie pas nécessairement qu’elle exerce une activité illicite, mais la FINMA entend ainsi faire savoir qu’elle ne dispose pas de l’autorisation requise. Les entreprises concernées sont supprimées de la liste dès que la FINMA a pu procéder aux vérifications nécessaires ainsi qu’aux adaptions susceptibles d’en découler. » https://www.finma.ch/fr/finma-public/li...-noire/#Order=1

Nous sommes donc en présence d’une liste noire (grave pour un Etat réputé respectueux des droits de l’Homme) constituée sur la base de « soupçons » et non d’infraction établie ! Et la liste est longue de 452 entités dont Finma a décidé de publier un jour le nom et l’adresse sur une base hypothétique puisque lorsque les soupçons sont levés, ces personnes sont soit condamnées, soit retirées de la liste !
L’appartenance à cette liste équivaut à une pénalité qui doit se chiffrer en perte de revenus. Qui veut travailler avec une entité fichée par une police d’Etat ? Certains sont fichés depuis 2009 ! De 2009 à 2015, Finma n’a pas réussi à établir la culpabilité de ces établissements ! Et là nous sommes en droit de nous interroger sur les compétences de cet établissement. Comment une police qui est seule à octroyer les « tickets d’accès au marché financier » et dotée de forts coûteux matériels informatiques ne sait pas si oui ou non un établissement a ou n’a pas le sésame ?

La deuxième page qui nous a interpellés est celle qui concerne la « Publication de la décision finale avec mention des noms ». Nous découvrons ainsi  que les « condamnés » sont listés. Il y est dit « La FINMA peut publier sa décision finale, y compris les noms des personnes concernées, à compter de son entrée en force. »
Elle continue : « En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut, sur la base de l’art. 34 LFINMA, publier, partiellement ou totalement, SA décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, à compter de son entrée en force. La condition préalable pour ce faire est que la publication ait été ordonnée dans sa décision. »


Que penser de ce paragraphe ? La question de l’arbitraire est posée ! Il s’agit tout de même de citoyens qui ont droit à l’article 13 de la Constitution sur la protection de la sphère privée qui dit ceci :


« 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. »


Les tribunaux suisses caviardent les noms des personnes concernées lors de la publication de leur jugement. Comment se fait-il que Finma se permette de publier le nom, lieu d’origine, âge, adresse d’un inculpé ? Comment se fait-il que Finma décide lors de SA prise de décision des noms qu’elle publie ou non ?

Bon nombre de suisses seraient intéressés par les noms, lieu d’origine, âge et adresse des personnes coupables de trafic du Libor. Il y a manifestement des coupables puisque Finma a condamné UBS à une amende . A-t-elle publié leur nom ? Va-t-elle le faire ?

Nous rappelons dans ce contexte ce que l’histoire helvétique n’oubliera jamais qu’en février 2009, Finma a transféré 4’400 noms de personnes réputées innocentes au département de justice américain hors de toute procédure judiciaire et court-circuitant le droit des intéressés à faire opposition auprès des vrais tribunaux. Mais Finma, forte de sa puissance publique et présidé à l’époque- comme l’actuel CEO- par un ancien haut dirigeant de la banque aux 3 clés…
La question qui se pose au vu de ce qui précède est multiple. Sommes-nous encore dans un Etat de droit ? Pourquoi quelques personnes auraient-elles un droit de vie ou de mort sur une entreprise ? Droit de vie puisque son autorisation correspond à « un ticket d’entrée au marché financier ». Droit de mort puisque sur un simple soupçon elle a le pouvoir de clouer au pilori une entreprise.
Enfin, quel genre de société préparons-nous en escamotant les droits constitutionnels et culturels de la protection des données et de la sphère privée ?

 

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