La question
des contrôles d’identité en France demeure plus
brûlante que jamais, surtout depuis qu’un de ces contrôles
a failli avoir des conséquences dramatiques
à Marseille.
En
théorie, les citoyens français disposent de garanties
juridiques importantes contre les « contrôles au
faciès ». En pratique, c’est souvent autre
chose…
Il y a deux
types de contrôles d’identité. Les contrôles
d’identité de police judiciaire, d’abord, qui peuvent
être menés par les officiers et agents de police judiciaire.
Pour rappel, les officiers de police judiciaire sont
les autorités, les fonctionnaires ou les militaires que la loi
désigne pour assurer, sous la direction du Procureur de la
République, la mission de police judiciaire. Parmi eux, on trouve
notamment les maires et leurs adjoints (article L. 2122-31 du Code
général des collectivités territoriales).
La police
judiciaire vise à réprimer pénalement les fauteurs de
trouble et est placée dans chaque ressort de Cour d’appel sous
la surveillance du Procureur général et sous le contrôle
de la chambre de l’instruction. Le Parquet doit être tenu
informé sans délai des crimes, délits et contraventions
dont les officiers de police judiciaire ont connaissance.
Les agents de
police judiciaire ont également le pouvoir de mener des enquêtes
judiciaires. Dans le cadre des contrôles d’identité de
police judiciaire, la légalité d’une telle
opération est subordonnée à la présence
d’un officier de police judiciaire qui devra établir « une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner » que la personne a commis ou
tenté de commettre une infraction, qu’elle se prépare à
commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de
fournir des renseignements (article 78-2 du Code de procédure
pénale).
Une telle
définition laisse place à une importante interprétation,
voire à l’arbitraire, diront certains. Le problème est
que la criminologie n’est pas une science exacte et que l’aspect
psychologique est primordial. De ce fait, comment placer des garde-fous
efficaces sans gêner la mission de la police judiciaire et, surtout,
sans violer les principes essentiels de l’État de Droit ?
L’équilibre est compliqué à trouver.
Le second type
de contrôle d’identité est celui de la police
administrative. Ce type de contrôle a une finalité
préventive lorsque les contrôles d’identité de
police administrative avaient un but répressif. L’arbitraire est
susceptible d’être très présent lors de cette
phase, les droits individuels étant ainsi momentanément beaucoup
plus restreints. Il ne s’agit pas, pour autant, d’une
étape de non-droit, le juge judiciaire exerçant un
contrôle sur lesdites opérations de police administrative (Jerry
SAINTE-ROSE, « Rôle du juge judiciaire en matière de
rétention administrative des étrangers », La Semaine
Juridique Edition Générale n° 41, 11 octobre 1995, II
22504).
Le Conseil
constitutionnel, dans une décision de 1993, avait ainsi
édicté le fait que l’autorité s’adonnant
à un contrôle d’identité de police administrative,
devait justifier de circonstances particulières établissant le
risque d’atteinte à l’ordre public ayant motivé le
contrôle. Mais, malgré cette mise en garde de la Haute
juridiction constitutionnelle, les contrôles discrétionnaires
continuent de se multiplier. Il faut dire que le Code de procédure
pénale prévoit un si grand
nombre d’exceptions qu’il est assez loisible aux forces de
l’ordre de procéder arbitrairement à un contrôle
d’identité. Les étrangers en sont les principales
« victimes ». Ainsi, un nombre croissant
d’étrangers en situation irrégulière est
interpellé à la suite d’un contrôle.
Il faut dire
que les événements du 11 septembre 2001 ont affaibli les libertés
individuelles. La France n’a pas échappé à ces
excès sécuritaires. Depuis une loi
« provisoire » du 15 novembre 2001 confirmée par
un autre texte législatif du 18 mars 2003, des contrôles peuvent
être décidés par le Procureur de la République
« aux fins de recherche et de poursuite des actes de
terrorisme ».
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