6290 search

(-1730) L’or et l’argent dans le code d’Hammourabi

Histoire de l'or Extrait des Archives : publié le 12 juillet 2010
11601 mots - Temps de lecture : 29 - 46 minutes
Lire plus tard

Le Code d'Hammourabi est l'une des plus anciennes lois écrites trouvées. Il fut réalisé sur l'initiative du roi de Babylone, Hammourabi, vers 1730 avant Jésus Christ. Ce texte ne répond pas à l'acception légaliste du droit (Code civil français), mais correspond plutôt au droit jurisprudentiel (Common law) : il recense, sous une forme impersonnelle, les décisions de justice du roi. L'utilité du Code d'Hammourabi est de fournir des exemples de la sagesse du roi, servant aux générations à venir. Le Code d'Hammourabi fut gravé dans un bloc de basalte et fut placé dans le temple de Sippar, plusieurs autres exemplaires furent également placés à travers tout le royaume. Le but de cela était d'homogénéiser le royaume d'Hammourabi. De cette manière, il pouvait garder plus facilement le contrôle de son royaume en faisant en sorte que toutes les parties aient une culture commune. Le Code d'Hammourabi se présente comme une grande stèle de 2,25 mètres de haut et de 1,9 mètre de diamètre, en basalte. La stèle est surmontée par une sculpture représentant Hammourabi, debout devant le dieu du Soleil de Mésopotamie, Shamash. En-dessous est inscrit, en caractères cunéiformes akkadiens, un long texte comprenant un ensemble de décisions de justice compilées. Le texte débute par une introduction qui, dans la plus grande tradition des inscriptions royales mésopotamiennes, détaille les hauts faits du roi Hammourabi, ses grandes qualités, et les motivations qui l'ont fait graver ses décisions de justice sur cette stèle : "faire en sorte que le fort n'opprime pas le faible". Après viennent les décisions de justice elles-mêmes, divisées en 282 articles par le Père Jean-Vincent Scheilqui traduisit l'intégralité du Code. Cette division est en réalité arbitraire, dans la mesure où le texte n'est pas découpé en différents articles. Les différents "articles" du Code d'Hammourabi fixent différentes règles de la vie courante. Ils régissent notamment : • la hiérarchisation de la société : trois groupes existent, les hommes libres, les subalternes et les esclaves ; • les prix : les honoraires des médecins varient selon que les soins donnés s'adressent à un homme libre ou à un esclave ; • les salaires : ils varient selon la nature des travaux réalisés ; • la responsabilité professionnelle : un architecte qui a réalisé une maison qui s'est effondrée sur ses occupants et ayant causé leur mort, est condamné à la peine de mort ; • le fonctionnement judiciaire : la justice est rendue par des tribunaux et il est possible de faire appel auprès du roi, les décisions doivent être écrites ; • les peines : toute une échelle des peines est inscrite suivant les délits et crimes commis. La Loi du Talion est la base de cette échelle. Le code d'Hammourabi applique la « loi du Talion » propre aux sémites occidentaux, en punissant de mort des délits jusque là justifiables de simples compensations. Le code d'Hammourabi divise la société entre : • lawïlum, homme libre vivant dans la sphère du palais et travaillant pour l'administration royale, • lmushkënum, homme libre travaillant dans le cadre communautaire, et • lwardum, esclave. Les lois qui y sont rassemblées touchent aux apports qui unissent les groupes sociaux, la famille, l’armée, la vie religieuse et la vie économique. Elles ont toujours trait à des situations très précises concernant les vols, les prêts, les honoraires, les contrats, les fermages, les débiteurs insolvables, les esclaves fugitifs, le statut de la femme. Il n’y a pas d’idée générale ni de concepts abstraits exprimés pour justifier telle ou telle disposition, il n’y a pas non plus d’ordre logique dans la présentation. La recherche du témoignage est à la base de la sentence prise par le juge et l’on n’a recours aux procédés magiques, telle l’ordalie, que lorsque la vérité paraît insaisissable. Le texte de la stèle s'achève par un bref épilogue, encore à la gloire de Hammourabi. Durant les différentes invasions de Babylone, le Code fut déplacé vers 1200 avant Jésus-Christ dans la ville de Suse, en Iran. C'est dans cette ville qu'il fut découvert par l'expédition dirigée par Jacques de Morgan, en décembre 1901. Code d'Hammourabbi Prologue Quand Anu le Sublime, roi des Anunakis, et Bel, seigneur du ciel et de la terre, qui décida du sort du pays, assigna à Marduk, fils d'Ea dont il est le maître, dieu de la Justice, la domination de l'Homme terrestre, et le rendit grand parmi les Igigi, ils appelèrent Babylone par son nom illustre, la rendit grande sur Terre, et y fonda un royaume éternel, dont les fondations sont aussi solides que ceux du ciel et de la Terre. Puis, Anu et Bel m'appelèrent par mon nom, Hammourabi, le prince glorieux, qui craint Dieu, et m'exhortèrent à instituer l'autorité de la Justice en ce pays, de détruire les méchants et les malfaisants, afin que les plus forts ne puissent pas faire de tort aux plus faibles; afin que je gouverne le peuple aux têtes noires à la façon de Shamash, et que j'éclaire le pays afin de favoriser le bien-être de l'humanité. Quand Marduk m'envoya pour gouverner les Hommes, pour accorder la protection de la Justice au pays, je m'acquittai du droit et de la justice dans ..., et assura le bien-être des opprimés. § 1. Si un homme a incriminé un autre homme, et a jeté sur lui un maléfice, et ne l'a pas convaincu de tort, celui qui l'a incriminé est passible de mort. § 2. Si un homme a jeté un sort sur un autre homme, et ne l'a pas convaincu de tort, celui sur qui a été jeté le sort ira au fleuve, et se plongera dans le fleuve; si le fleuve s'empare de lui, celui qui l'a incriminé prendra sa maison ; si le fleuve l'innocente et le garde sauf, celui qui a jeté le sort sur lui est passible de mort; celui qui s'est plongé dans le fleuve prendra la maison de celui qui l'avait incriminé. § 3. Si un homme, dans un procès, s'est levé pour un témoignage à charge, et s'il n'a pas justifié le propos qu'il a tenu, si cette cause est une cause de vie (ou de mort), cet homme est passible de mort. § 4. S'il s'est levé pour un (tel) témoignage (en matière de) blé ou d'argent, il portera la peine de ce procès. § 5. Si un juge a rendu une sentence, formulé une décision, libellé une tablette, si ensuite il a annulé cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l'annulation de la sentence qu'il avait rendue, et la revendication de ce procès, il l'acquittera douze fois et publiquement on l'expulsera de son siège de justice, il n'y retournera plus, et ne siégera plus avec des juges dans un procès. § 6. Si un homme a volé le trésor du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort. § 7. Si un homme à acheté ou reçu en dépôt, sans témoins ni contrat, de l'or, de l'argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d'un fils d'autrui ou d'un esclave d'autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort. § 8. Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c'est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple; si c'est à un mouchkinou, il compensera au décuple. Si le voleur n'a pas de quoi rendre, il est passible de mort. § 9. Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d'un autre, si celui chez qui l'objet perdu est trouvé dit : Un vendeur me l'a vendu et je l'ai acheté devant témoins; et si le maître de l'objet perdu dit : J'amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu, - l'acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l'objet, et les témoins en présence de qui il a acheté; - le propriétaire de l'objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu ; le juge examinera leurs dires. Les témoins devant qui l'achat a été fait, les témoins connaissant l'objet perdu diront devant Dieu ce qu'ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort, Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu ; l'acheteur reprendra l'argent qu'il avait payé, sur la maison du vendeur. § 10. Si l'acheteur n'a pas amené le vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté, alors que le propriétaire de l'objet perdu a amené les témoins connaissant son objet perdu, l'acheteur est assimilé au voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu. § 11. Si c'est le propriétaire (prétendu) de l'objet perdu qui n'a pas amené les témoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et est passible de mort. § 12. Si le vendeur est mort, l'acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu'il a le droit de réclamer dans ce procès. § 13. Si les témoins de cet homme ne sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu'au sixième mois. Si pour le sixième mois, il n'a pas amené ses témoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine de ce procès. § 14. Si un homme s'est emparé par vol du fils d'un homme, en bas âge, il est passible de mort. § 15. Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d'un mouchkînou, il est passible de mort. § 16. Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort. § 17. Si un homme s'est emparé dans les champs d'un esclave ou d'une esclave en fuite, et l'a ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d'argent. §18. Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l'amener au palais, son secret (y) sera pénétré, et à son maître on le rendra. §19. S'il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par la suite, l'esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort. § 20. Si l'esclave périt chez celui qui l'a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire de l'esclave, et il sera quitte. § 21. Si un homme a perforé une maison, on le tuera et enterrera en face de cette brèche. § 22. Si un homme a exercé le brigandage, et a été pris, cet homme est passible de mort. § 23. Si le brigand n'a pas été pris, l'homme dépouillé poursuivra devant Dieu ce qu'il a perdu, et la ville et le cheikh sur le territoire et les limites desquels le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu'il a perdu. § 24. S'il s'agit de personnes, la ville et le cheikh payeront une mine d'argent pour ses gens. § 25. Si le feu a éclaté dans la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu. § 26. Si un officier ou un homme d'armes ayant reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n'a pas marché, lors même qu'il aurait engagé un mercenaire et que son remplacent y serait allé, cet officier ou cet homme d'armes est passible de mort, son remplaçant prendra sa maison. § 27. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après lui, ses champ et jardin à un autre qui en exerce la gestion. - lorsqu'il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses champ et jardin, et lui-même en exercera la gestion. § 28. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales un fils peut exercer la gestion, on donnera à celui-ci champ et jardin, et il exercera la gestion pour son père. § 29. Si son fils est en bas âge, et s'il ne peut gérer pour son père, il sera donné un tiers des champ et jardin à sa mère, et sa mère l'élèvera. § 30. Si l'officier ou l'homme d'armes, dès l'origine de sa gestion, a négligé et abandonné ses champ, jardin et maison, et si un autre, après lui, a soigné ses champ, jardin et maison, et durant trois ans a exercé sa gestion, lorsqu'il reviendra et demandera ses champ, jardin, maison, l'autre ne les lui cédera pas ; celui qui les a soignés et a exercé sa gestion, celui-là continuera à exploiter. § 31. Si, pendant un an seulement, il a laissé inexploité, et s'il revient, l'autre lui rendra ses champ, verger, maison, et lui-même reprendra la gestion. § 32. Si un officier ou homme d'armes ayant été rappelé au service, dans une entreprise du roi, un négociant a payé sa rançon et lui a fait regagner sa ville ; s'il a dans sa maison de quoi fournir la rançon, il se libérera lui-même (près du négociant) ; si chez lui il n'y a pas de quoi se libérer, il sera libéré dans le temple de sa ville; et si dans le temple de sa ville il n'y a pas de quoi le libérer, le palais le libérera; ni son champ, ni son jardin, ni sa maison ne peuvent être cédés pour sa rançon. § 33. Si soit un gouverneur, soit un préfet a possédé des troupes et si dans le service du roi il a accepté et envoyé un mercenaire substitué, ce gouverneur ou ce préfet est passible de mort. § 34. Si, soit un gouverneur, soit un préfet, s'est emparé du bien d'un officier, a causé du dommage à un officier, a prêté en location un officier, a livré au tribunal un officier entre les mains d'un (plus) puissant, a ravi le cadeau que le roi a donné à l'officier, ce gouverneur et ce préfet sont passibles de mort. § 35. Si un homme a acheté des mains de l'officier bœufs ou moutons que le roi a donnés à l'officier, il est frustré de son argent. § 36. Champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes, ou fieffé à tribut, ne peuvent être vendus. § 37. Si un homme a acheté champ, jardin, maison d'un officier homme d'armes on fieffé à tribut, sa tablette sera brisée, et il sera frustré de son argent ; champ, jardin, maison retournera à son propriétaire. § 38. Officier, homme d'armes et fieffé à tribut ne peut rien transmettre par écrit à sa femme ou à sa fille des champ, jardin, maison de sa gestion, ni donner contre une dette. § 39. D'un champ, jardin, maison qu'il a acheté et qu'il possède (en propre), il peut transmettre par écrit, à sa femme, à sa fille, et donner contre une dette. § 40. Pour (la garantie d')un négociant ou une obligation étrangère, il peut vendre ses (propres) champ, jardin, maison ; l'acheteur peut exploiter les champ, jardin, maison qu'il a achetés. § 41. Si un homme a enclos les champ, jardin, maison d'un officier, homme d'armes ou fieffé à tribut, et a fourni les piquets, l'officier, homme d'armes, fieffé à tribut rentreront dans leur champ, jardin, maison, et payeront (?) les piquets à eux fournis. § 42. Si un homme a pris à ferme un champ pour le cultiver, et si dans ce champ, il n'a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n'avoir pas travaillé la champ, et il donnera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin. § 43. S'il n'a pas cultivé le champ et l'a laissé en friche il donnera du blé au propriétaire selon le rendement du voisin, et le champ qu'il a laissé en friche, il le rompra en terre cultivée, l'ensemencera et le rendra au propriétaire. § 44. Si un homme a pris à ferme pour trois ans une terre inculte pour l'ouvrir, s'il s'est reposé et n'a pas ouvert la terre; - la quatrième année il devra la rompre en champ labouré, louer et ensemencer et rendre au propriétaire, et lui mesurer 10 gour de blé par 10 gan de superficie. § 45. Si un homme a affermé son champ à un laboureur pour un revenu, et s'il a déjà reçu ce revenu quand ensuite un orage inonde le champ et emporte la moisson, le dommage est pour le laboureur. § 46. S'il n'a pas reçu le revenu de son champ, et s'il avait affermé pour moitié ou tiers, propriétaire et...
Cet article est reservé uniquement pour les membres Premium. 75% reste à lire.
Je me connecte
24hGold Premium
Abonnez-vous pour 1€ seulement
Annulable à tout moment
Inscription
Articles en illimité et contenus premium Je m'abonne
Editoriaux
et Nouvelles
Actions
Minières
Or et
Argent
Marchés La Cote
search 6290
search