"Tracfin" est un service administratif de traitement du
renseignement financier(https://www.economie.gouv.fr/files/tracfin_ma...2018_fr_web.pdf
).
Il est placé sous l'autorité du Ministère de l'Action et des Comptes
publics.
Il est censé concourir au développement d’une économie en luttant contre
- les circuits financiers clandestins,
- le blanchiment de la monnaie et
- le financement du terrorisme.
Il dispose d’une autonomie opérationnelle pour mener à bien ses missions.
a. Qui doit déclarer ?
Le Service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations
de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui
déclarer.
La déclaration de soupçon est ainsi une obligation légale qui
incombe aux professionnels des secteurs
- financier (banque-assurances, changeurs manuels....) et
- non financier (professions du chiffre et du droit).
Tracfin n'est pas habilité à recevoir et traiter les informations [notion
non définie] transmises par des particuliers ...
Les professionnels concernés font parvenir à Tracfin des informations
signalant des flux financiers atypiques [notion non définie].
Tracfin est habilité en effet à traiter des déclarations émanant
uniquement des professionnels mentionnés à l'article L.561- 2 du Code
monétaire et financier (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode....EXT000006072026).
b. Le Code monétaire et financier
Ce Code a été décidé
- par la Loi n°99-1071 du 16 décembre 1999,
- par l'ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000 (pour sa
partie législative) et
- par le décret n°2005-1007 du 2 août 2005 (pour sa partie
réglementaire).
Il est donc apparu, complètement, à partir de l'année 2005 (Jacques
Chirac, président de la Vème république).
Par exemple, chez Dalloz, l'édition 2016 constitue target="_blank" la 6e édition
de ce code.
Le fait de participer ou de faciliter [sans le savoir ou en le
sachant...] une opération de blanchiment financier ou de financement de
terrorisme est passible de sanctions pénales et disciplinaires... [de la
part d'on ne sait qui... ].
c. Que devient l’information reçue par "Tracfin".
Toutes les déclarations de soupçon reçues par courrier ou par télécopie
font l’objet d’un contrôle de recevabilité.
L’absence de certains éléments formels conduira à rendre la déclaration de
soupçon irrecevable (CMF art. L.561-15 R.561-31).
Dès réception d’une information, "Tracfin" mène un premier
travail d’analyse pour l’enrichir et l’orienter.
Toutes les informations sont analysées et orientées par le Service.
Après cette première phase, "Tracfin" peut être amené à conduire
un travail d’enquête documentaire au moyen « d’actes d’investigations ».
Celle-ci a pour objectif de mieux contextualiser le soupçon déclaré et/ou
de l’enrichir afin d’évaluer sa pertinence.
Parmi ces actes d’investigation, le Service peut être amené à envoyer des
droits de communication à toute personne assujettie au dispositif et
susceptible de détenir des informations intéressant un dossier en cours.
Les informations obtenues dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication
bénéficient des mêmes règles de confidentialité que celles transmises dans
les déclarations de soupçon.
d. Remarque : cellule "Tracfin" : déclarations de
suspicion.
Question écrite n° 00720 de M. Michel Guerry
(Français établis hors de France - UMP) publiée dans le JO Sénat
du 12/07/2007 - page 1229
M. Michel Guerry expose à M. le ministre du budget, des comptes publics et
de la fonction publique que la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990
oblige les établissements de crédit à déclarer à la cellule TRACFIN les
sommes qui paraissent provenir d'un trafic de stupéfiants.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître le montant desdites
sommes déclarées et s'il est fixé par un texte législatif ou réglementaire,
ou s'il est laissé à l'appréciation de l'établissement de crédit.
Il lui demande si cette formalité est imposée aux titulaires de chèques
français désirant alimenter leurs comptes en espèces, en virement ou en
chèques.
Enfin, il lui demande de lui faire connaître si, dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment, il existe une directive communautaire imposant ces
formalités aux entreprises européennes établies en France.
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique
publiée dans le JO Sénat du 30/08/2007 - page 1536
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a
pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'obligation pour
les établissements de crédit de déclarer à la TRACFIN les sommes pouvant
provenir d'un trafic de stupéfiants.
Le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme ne prévoit pas de seuil pour la transmission d'une déclaration de
soupçon auprès de TRACFIN, cellule de renseignement financier
française au sens du Groupe d'action financière contre le blanchiment (GAFI)
rattachée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Cette déclaration doit être établie
- par les organismes financiers mais également
- par les diverses professions non financières qui y ont été
progressivement soumises depuis 1990, dès lors que, sur la base de
la connaissance qu'ils doivent avoir de leur client au titre de leurs
obligations de vigilance et de leur analyse de la situation, ils estiment que
les sommes ou opérations concernées sont susceptibles de provenir du
blanchiment du produit de certaines infractions ou de participer au
financement du terrorisme (art. L. 562-2 du code monétaire et financier).
Tous les organismes financiers disposant d'un établissement en France sont
soumis à ce dispositif déclaratif auprès de TRACFIN et ce, indépendamment de
tout critère portant sur la nature de la transaction suspecte (dépôts
d'espèces, remises de chèques, virements...) ou la nationalité ou la
résidence de leurs clients.
Ce principe de territorialité a d'ailleurs été récemment réaffirmé par
l'article 22 de la troisième directive européenne sur la lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme du 26 octobre 2005, dont
l'échéance de transposition dans les États membres est fixée au 15 décembre
prochain [de 2007].
Ce nouvel instrument communautaire, qui se substitue aux deux précédentes
directives, datant respectivement de 1991 et 2001, a pour principale
finalité d'assurer une intégration harmonisée dans la législation des États
membres des recommandations révisées du GAFI adoptées à Berlin en juin 2003.
Outre la réaffirmation de l'extension de ce mécanisme déclaratif à la
lutte contre le financement du terrorisme, il prévoit notamment un
élargissement du champ de la déclaration de soupçon auprès des cellules de
renseignement financier au produit de toute infraction passible d'une peine
privative de liberté supérieure à un an.