Le hasard moral.

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Published : May 01st, 2008
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Category : Fundamental

 

 

 

 

Le "hasard moral" est-il un anti-concept de la théorie économique ?

Ce texte a été écrit en novembre 1993 pour répondre à la question et revu en partie depuis lors avec un addendum de novembre 1999 .


Introduction : deux remarques préliminaires.

a) Définition et vocabulaire.

"Pour ma part, je chéris l'aphorisme de Sussman :
'En mathématiques, les noms sont arbitraires.
Libre à chacun d'appeler un opérateur auto-adjoint un 'éléphant', et une décomposition spectrale une 'trompe'.
On peut alors démontrer un théorême suivant lequel
'tout éléphant a une trompe'.
Mais on n'a pas le droit de laisser croire que ce résultat a quelque chose à voir avec de gros animaux gris". (Ekeland , 1984, p.123)(1)

L'expression "risque de perte" recouvre en théorie économique de nombreuses définitions.

Les trois plus grandes définitions sont le plus souvent emmêlées :

- la première se réfère à l'objet même, à l'avenir attendu incertain par le propriétaire ou le responsable, condition de l'action humaine.
On envisage l'objet en question comme la propriété d'une personne juridique physique ou morale ou comme sous sa responsabilité (2) et on envisage qu'il pourrait être détérioré ou endommagé ; le risque de perte désigne l'objet lui-même, qualifié encore de "risqué": on le dénommera risque de perte spécifique cette définition du risque.
Il est échangeable à un prix en monnaie "positif" et aux autres conditions ordinaires de marché ;

- la deuxième définition du risque de perte fait référence à la perte (totale ou partielle), attendue avec incertitude, de l'objet juridique et envisagée comme si elle était un objet : c'est la perte de l'objet juridique qui peut être objectivée, on la dénommera risque de perte proprement dit (noté RPB) ;  on verra que le RPB est échangeable à un prix en monnaie "négatif" et à des conditions de marché apparemment extraordinaires, sauf quand l'assurance est disponible... : le prix en monnaie "négatif" est alors la prime d'assurance ;

- la troisième définition du risque de perte fait référence à la cause, attendue avec incertitude, de la perte attendue, au "facteur de perte" (actions de la nature comme tremblement de terre, maladie, accidents divers et variés, mais aussi action humaine jugée volontaire ou involontaire, responsable ou irresponsable...), au "facteur de risque" dans le langage des assureurs : on dénommera risque de cause de perte cette  définition du risque de perte ; on verra que celui-ci n'est pas échangeable.

Bref, tout objet juridique possédé (physique ou non, matériel ou immatériel - comme diraient les économistes -, corporel ou incorporel - comme diraient les juristes -) est, à lui tout seul, un risque de perte spécifique (3).

La couverture ou garantie d'assurance que propose l'assureur aux assurés a en ligne de mire le risque de perte proprement dit.

Tout phénomène dit "de perte" est en vérité une cause - attendue avec incertitude - de perte d'une objet juridique.
Cette définition du risque de perte est parfois en ligne de mire de l'assureur.
On aura l'occasion de revenir sur ce dernier point étant entendu que :

"The general principle is the difficulty of distinguishing between a state of nature and a decision by the insured."
(Arrow, 1962, p.145) (4)

ou que :

"Moreover, accidents and acts of nature often are not easily distinguished from intentional harmful actions, for these can be disguised and innocence vigorously proclaimed" (Becker, 1981, p.189) (5)

Il convient d'avoir présent à l'esprit ces définitions et de préciser, chaque fois que nécessaire, celle qu'on envisage.


b) Mesure.

"Mesurer exactement un objet fuyant ou indéterminé [disons pour notre part non défini], mesurer exactement un objet fixe et bien déterminé avec un instrument grossier, voilà deux types d'occupation vaines que rejette de prime abord la discipline scientifique" (Bachelard, 1972, p.213) (6).

Il convient de ne pas confondre les définitions précédentes "du" risque de perte avec les mesures habituelles d'icelui.
Parler de grandeurs mesurées sans avoir défini au préalable la réalité qu'elles recouvrent et sans être clair ou au fait de la méthode de mesure, c'est tomber dans le travers à quoi fait référence Bachelard.

La probabilité, à quoi est si souvent assimilé, sans détour, "le" risque, n'est qu'une (unité de) mesure possible du risque - dans ce cas, non défini -, qui procède d'une théorie de la mesure (7). Ce n'est pas une définition du risque.

La probabilité est au risque ce qu'est, par exemple, le mètre, l'année-lumière ou le micron, à la longueur ou à la distance en physique...Avant d'être une table de deux mètres de haut, la réalité est une table, c'est-à-dire une chose. Avant d'être un risque de perte de probabilité 5 %, la réalité est une perte, attendue avec incertitude par l'individu propriétaire ou responsable, d'un objet en propriété ou en responsabilité, une responsabilité de perte ou la cause, attendue avec incertitude, d'une perte indéterminée... La probabilité est certes une notion disponible pour l'économiste omniscient ou qui sait mieux que ... quiconque ou est mieux informé car il vit au pays d'Alice, celui des Merveilles...

Au contraire, l'économiste, qui se sait non omniscient, doit bannir le terme de son vocabulaire dans un raisonnement littéraire, surtout s'il se refuse à effectuer les calculs à quoi elles ouvrent la voie. Il doit préférer la responsabilité de la perte à la probabilité de la perte.


I. Du "hasard moral".

1. Le "hasard moral" (8) est une notion non définie.

Il y a tellement de définitions du "hasard moral" qu'on peut considérer que l'expression n'a pas de définition.
Par exemple, Buchanan(1964) (9) définit le "hasard moral" comme

"...every deviation from correct human behavior that may pose a problem for an insurer".(cf. Doherty, 1976, pp.12-13) (10)

Pauly (1968) (11) met l'accent

"[non sur la] perfidie morale, mais sur le comportement économique rationnel".(Doherty, op.cit.)

Mehr et Commack (1966) (12) ou William et Heinz (1964) (13) distinguent entre le "hasard moral" qui

"..is a subjective characteristic of the insured that increases the probability of loss" (Doherty, op.cit.)

et qui

"...arises when insured create a loss to collect their insurance policies" (Doherty, op.cit.)

et le "risque de morale" qui

"...is presented by the ordinary insured who does not seek to protect his property or who is careless because he is insured" (Doherty, op.cit.)

Depuis qu'elle a été forgée par des économistes, la notion de hasard moral a donc été conçue en relation avec le marché de l'assurance, mais tantôt du point de vue de l'assureur, tantôt de celui de l'assuré :

"The effect of market insurance on the demand for self-protection has generally been called 'moral hazard'.
In particular, moral hazard refers to an alleged deterrent effect of market insurance on self-protection" (Ehrlich et Becker, 1972, p.641) (14)

ou bien :

"In the private insurance industry it has been known for a long time that the incidence of a certain hazard is greater when its victims are insured against losses from it than when they are not. This phenomenon is considered to be due to the operation of 'moral hazard' and may be described more generally and precisely with the help of Figure..."
(Grubel et Walker, 1978, p.2) (15)

En vérité, dès lors qu'on a une certaine intimité avec le marché de l'assurance et qu'on veut à tout prix employer l'expression, on peut dire qu'il y a "hasard moral" quand l'assureur s'attend, avec incertitude, à ce que l'individu change de comportement une fois assuré par ses soins contre un risque de perte.
Sous ce prétexte :
- il va abandonner des préventions-précautions-protections dont il supportait le coût ;
- il va prendre (davantage) de risques (nouveaux) qu'il n'osait pas prendre ;
- il va s'enrichir en cas de réalisation du risque (i.e. en cas de sinistre).

Des économistes expliquent en effet que certains individus font courir un risque de perte particulier à l'assureur en raison du comportement qu'ils adoptent une fois assurés contre un risque de perte donné, à savoir :
- ils ourdissent des actions à son détriment, le contrat signé, malgré les engagements qu'ils ont pris à son égard par contrat et signent qu'ils respecteront, et
- l'assureur devra en supporter les conséquences néfastes, voire catastrophiques.

Dans ces conditions, le "hasard moral" est à envisager comme un risque de perte de type C et non pas comme un risque de type A ou B. L'expression est significative eu égard au fait qu'on ne sait la forme précise que prend le facteur de risque qu'elle désigne.

2. Le "hasard moral" est une notion fondée sur une hypothèse implicite .

L'hypothèse est que l'assuré est un indélicat en puissance, un délinquant potentiel ou encore un irresponsable :

"Les exemples sont multiples :
- assuré tous risques pour son automobile, on évitera moins les petits accrochages et on n'achètera pas un auto-radio extractible ;
- assuré contre l'incendie, on prendra moins de précautions que si on ne l'état pas ;
- sachant ses malades remboursés à 100 %, un médecin ne craindra pas leur courroux, au contraire, s'il prescrit une longue liste de médicaments ;
- s'il se sait indemnisé immédiatement et complètement, un salarié peu intéressé par son travail sera tenté de prolonger son congé de maladie ;
- s'il est bien couvert par l'assurance-chômage, un chômeur se montrera plus exigeant quant aux propositions d'emplois qui lui seront faites et donc il restera plus longtemps à la recherche d'un emploi. Tous ces comportements accroîtront les dépenses des organismes sociaux concernés." (Ray, Dupuy et Gazier, 1988, p.27) (16)

3. Remarques.

a) Remarquons en passant que si l'expression "hasard moral" est appliquée à un "facteur de risque" RPC à quoi l'assureur se considère exposé dans son activité, à cause de la variation du comportement de l'individu, une fois assuré, elle ne dénomme pas le RPC symétrique à quoi l'assuré pourrait se considérer exposé à cause de la variation du comportement de l'assureur, une fois le contrat en poche !

b) Remarquons que, dans cette perspective, le hasard moral est un concept qui est inscrit traditionnellement dans le seul cadre de la théorie de l'assurance.

4. La théorie du "hasard moral".

La théorie du "hasard moral" est une théorie économique connue comme une théorie qui a été développée à partir de la décennie 1960 et a été rapidement riche de controverses (cf. par exemple, Stiglitz, 1983 (17)).

L'article de Stiglitz est important. Nous en retiendrons les extraits suivants :

"The basic principles underlying risk and insurance with symetric information have been well understood for the past two decades.
One of Arrow's (1964) great contributions was to show that these, in themselves, require no significant alteration in basic competitive analysis.
This is no longer true, however, when we combine the problems of risk and insurance with assymetric information.
Two major problems have been uncovered, referred to as "adverse selection" and "moral hazard".
[These are not, of course, the only problems. There is a verifiability problem, i.e. ascertaining whether the insured contingency has actually occurred, and an enforceability problem, i.e. ensuring that the insurance company actually fulfills its contracts". (Stiglitz, 1983, p.5n)]

The first is concerned with imperfect information about the attributes of those who apply for insurance ; changing the terms of the insurance contract (the price, the co-insurance clause, the deductibility provisions) affects the mix of those who purchase insurance.[...]
Moral hazard problems arise when there is imperfect information concerning the actions of these who purchase insurance, because those actions cannot be perfectly monitored and the insurance contract cannot specify all of the actions which the insured is to undertake" (Ibid., p.5)

"This, then, is the fundamental conflict : the more and better insurance that is provided against some contingency, the less incentive individuals have to avoid the insured event, because the less they bear the full consequences of their actions".(Ibid., p.6)

"With perfect information (as was implicitly assumed in the earlier implicit contracts literature) there is no distorsion associated with these insurance contracts ; but with imperfect information, these insurance contracts interfere with the efficient allocation of labor.
When an individual's productivity fall, as a result of a decline in the demand for the product he produces, he does not have an incentive to seek employment elsewhere. See Arnott, Hosios, and Stiglitz (1980).
Similarly, in labor markets in which specific training is important, in the absence of risk aversion an individual would pay for his own training, but would receive a wage commensurate with his marginal product (which would normally be high, because of the training). But this would imply that, if an individual turned out to be badly matched with a firm or if he had to leave for one of a variety of reasons, he would not be able to recoup his investment in his specific training.
As a result, firms are induced to provide insurance ; to pay for a fraction of the costs of training, but at the same time to pay individuals less than their marginal product. But this again leads to incorrect incentives with respect to labor allocation : workers may leave when it may be socially inefficient for them to do so, since they are not receiving their true marginal product.
See Arnott and Stiglitz (1981b)" (Ibid., pp.7-8)

Pour l'histoire de la discussion de la notion, il convient de se reporter aux textes dont les références sont données en notes (18).
On se bornera à citer ce qu'en pense Arrow (1962) : il y voit une limite de l'assurance :

"Resource allocation under uncertainty [...]
In insurance practice, reference is made to the moral factor as a limit to the possibilities of insurance.
The general principle is the difficulty of distinguishing between a state of nature and a decision by the insured.
Thus steps which improve the efficiency of the economy with respect to risk bearing may decrease its technical efficiency" (Arrow, 1962, p.145)

Et la pensée opposée de Demsetz (1969) pour qui ce n'est qu'un élément du coût de produire de l'assurance qui ne devrait pas mériter d'attention à moins que ... :

"Moral hazard is a relevant cost of producing insurance ; it is not different from the cost that arises from the tendency of men to shirk when their employer is not watching them. And just as man's preference for shirking and leisure are costs of production that must be economized, so moral hazard must be economized in shifting and reducing risk.
The moral hazard problem is no different than the problem posed by any cost. Some iron ore is left unearthed because it is too costly to bring to the surface." (Demsetz, 1969, p.167)

"One way of economizing on moral hazards is to allow self-insurance" (Ibid., p.168)

5.
Le phénomène "hasard moral".

Si la théorie du hasard moral est réputée récente - l'inculture de ceux qui en parlent ainsi mise à part -, le phénomène à quoi en définitive on peut donner le nom "hasard moral" est connu depuis longtemps. Par exemple, Truchy (1928) le suggèrait en ces termes :

"il n'y a pas de système d'assurance qui ne soit une occasion, une tentation de dissimulation et de fraudes" (Truchy, 1928, p.274) (19)

Pour sa part, Bastiat (1850) ne se cachait pas les erreurs que l'assureur pouvait commettre en passant un contrat avec certains assurés. Il admettait qu'il existera toujours des individus qui, une fois assurés, arrêteront de protéger leur propriété sous prétexte qu'elle était désormais assurée, ils abandonneront la protection de leur propriété, les dépenses de "non assurance".
Bref, l'assurance mutuelle déplaçait leur responsabilité (cf. ci-dessous) et, en définitive, l'assureur n'assurait pas ce qu'il croyait assurer.
Seulement quand on ne fait pas référence au droit (soit pour prétendument simplifier, soit pour le nier), on ne peut pas considérer certaines de ses conséquences, et il faut trouver une autre expression pour désigner le phénomène en question, d'où l'expression de "hasard moral" … .

Que peut faire l'assureur face à cette situation ?

Selon certains commentateurs, il ne peut rien faire.  Il faut que le législateur réglemente, que le gouvernement intervienne.

Selon Bastiat, il fallait au contraire que le législateur n'intervint pas mais que l'assureur ait la plus grande liberté d'action (Cf. Lane, G. (2001), "Bastiat, l'aversion pour l'incertitude et la loi de l'association", Journal des économistes et des études humaines, 11, 2/3, juin-septembre, pp. 415-450).

Et l'expérience a montré depuis lors que l'innovation et les progrès techniques permettent non seulement d'y faire face, mais encore étaient des moyens sous-estimés par les dirigistes pour y parvenir, aveuglés qu'ils sont par ce qui sort de leurs imaginations.


II. Hasard moral et risque de perte de type B.

6. Nouvelles définitions.

Comment définir plus économiquement le risque de perte à quoi l'assureur donne le nom "hasard moral" et par quoi il est concerné ? En d'autres termes, en quoi le hasard moral n'est-il qu'un risque de perte de type B pour l'assureur ?

Il suffit de le définir comme la perte de fonds propres, attendue avec incertitude par l'assureur, parce que tel ou tel assuré aura changé de comportement.
Il suffit de le définir aussi comme un revenu net, attendu avec incertitude, de l'activité d'assurance, qui est inférieur au revenu net attendu (au profit maximum calculé) de l'assureur, à cause de certains comportements d'assurés.
Cela proviendra chaque fois , d'une part, d'avoir fixé la prime d'assurance payée par chaque assuré à un niveau inférieur à la perte moyenne de la population des individus où ils sont classés et qu'il assure - le risque individuel -, et, d'autre part, d'avoir fait miroiter des couvertures totales ou trop fortes, en cas de sinistres, voire d'avooir rendu disponibles des services qui ne rencontrent pas les goûts de la demande d'assurance.

7. L'assureur.

L'assureur ne saurait se satisfaire de cette situation attendue avec incertitude :
- Le hasard moral fausse la technique - au sens propre du terme - d'assurance qu'il emploie ;
En effet, pour gérer ce "hasard", l'assureur se sent obliger de fixer des primes supérieures à ce que les lois statistiques lui indiquent ; et, par conséquent, il empêche des individus de s'assurer (la prime est trop élevée) ;
Ou bien, il se sent obliger de fixer des couvertures inférieures à la couverture totale ou à ce que les lois statistiques lui indiquent ; et, par conséquent, là encore, il détourne des individus de l'assurance
Dans tous les cas, il désavantage les autres assurés honnêtes, i.e. les autres individus de la population assurée.

- A l'extrême (pour autant qu'une telle gestion est inefficace), le hasard moral met en faillite l'assureur et, par conséquent, certains autres assurés.  Il décourage des firmes d'entrer sur le marché de l'assurance...
A défaut, il empêche encore l'assureur d'exploiter son activité ; et, par conséquent, à l'extrême, il retarde l'évolution de celle-ci, ainsi que celle du marché de l'assurance en général.

Pour ces raisons, il est traditionnel de dire que le hasard moral a des conséquences importantes sur les décisions de l'assureur. Et celui-ci cherche à avoir une gestion efficace de ce risque de perte de type B qu'est le hasard moral.

8. Les assurés.

Tout cela est sans compter avec les réactions des assurés à l'augmentation du prix relatif de l'assurance pour "gérer le hasard moral".
Car il reste que - et c'est encore une conséquence de la théorie du hasard moral - toute augmentation du prix relatif de l'assurance ne peut qu'accroître le hasard moral ou, si on préfère, le nombre des assurés malhonnêtes augmente ; elle ne peut que réduire celui des honnêtes. Il s'ensuit une espèce de cercle vicieux qui doit conduire à la disparition de l'assurance ou l'empêcher d'émerger ...!

9. Le piège.

a) Autrement dit, et étant donné ce dernier argument, on comprend qu'en réagissant au hasard moral contre quoi il prétend combattre, par augmentation du prix relatif de l'assurance, l'assureur l'accroît... La sagesse voudrait en effet qu'il diminuât le prix de l'assurance pour ne pas susciter ces réactions ...

b) L'argument suppose aussi implicitement que - l'assureur est en situation de monopole non contestable - il peut fixer le prix comme il le désire - ou bien
- que le marché est un processus fixant des prix toujours plus élevés - les assureurs qui entrent sur le marché contribuant à fixer des prix toujours plus haut -...

c) Ou que l'un ou l'autre est en position de séparer le bon grain de l'ivraie, de sélectionner les risques, les assurés...

10. La fermeture du piège encore ouvert.

Mais une notion va être agitée alors pour compléter celle du hasard moral en définitive pas très convaincante pour justifier l'intervention de l'Etat dans le marché de l'assurance et, au total, faire apparaître que l'assurance est un vrai paysage kafkaien. C'est la notion de "sélection adverse" – ou d'anti choix".

Si l'assureur tente la séparation, il va recueillir tous les "mauvais risques" sous prétexte que les risques individuels ne sont pas identiques et qu'il n'est pas informé du risque de chaque individu : les seuls individus qui voudront être assurés sont déclarés être les malhonnêtes, ou ceux qui ont chacun un "haut risque" !


III. L'assureur ou l'économiste seraient-ils irrationnels quand ils mettent l'accent sur le hasard moral ?

11. La liberté de contracter.

Tout ceci est bel et bon, mais, dans de telles conditions, une question primordiale ne doit pas être esquivée : pourquoi l'assureur accepte-t-il de contracter avec l'assuré ? Pourquoi contracte-t-il puisqu'il n'a pas confiance en définitive dans l'assuré, dans la "stabilité" de son comportement, puisqu'il voit en lui un indélicat, un délinquant-criminel potentiel ou, plus simplement, un irresponsable ?
Il semble rechercher des bâtons pour se faire battre !

Des explications existent.

Elles s'articulent en général désormais toutes, d'une façon ou d'une autre, à la théorie mathématique dite "théorie des jeux".
L'assureur et l'assuré - identifiés parfois à des "partenaires dans un crime" ou à des "poulets" que leurs maîtres respectifs excitent- sont mis en présence - en fait, dans une boite, parfois dans une prison ou dans une situation où ils ont pris rendez-vous pour se rencontrer, mais sans se donner ni lieu, ni jour ! - par un observateur, implicitement omniscient, qui donne des valeurs aux résultats des actions – qu'il connaît d'une façon déterministe - qu'ils peuvent mener (20)

Ces explications sont, à vrai dire, peu convaincantes en raison du flou qui règne entre le hasard moral - risque de perte de type C - et le hasard moral - risque de perte de type B.

Elles le sont surtout pour la première raison qu'elles font abstraction du droit et des propriétés de l'être humain et, pour la seconde, que les analogies sur quoi elles sont fondées sont en définitive insanes (on vient d'en donner un parfum avec les "partenaires dans un crime" ou les "poulets dans un combat", avec la référence à la "prison" ou à un "rendez-vous sans lieu, ni jour").

12. Ce qu'on voit.

La position à soutenir est que l'économiste devrait s'étonner et se préoccuper de la démarche observable de l'assureur plutôt que de se diriger tête baissée dans la condamnation de celle de l'assuré mise en exergue (avec le hasard moral, la sélection adverse et les mauvais risques), sauf à vouloir cacher de noirs desseins comme celui de conseiller au législateur de règlementer à la fois l'activité de l'assureur et le choix de l'assuré !

13. Un détour.

Pour éclairer ce point, faisons un détour préalable par l'"équilibre économique général", question plus familière que celle du "hasard moral".

Depuis quelques années, des économistes expliquent que la situation de l'économie, qu'ils schématisent par le concept d'"équilibre économique général", peut être modifiée par l'Etat dans le sens à désirer, celui de l'amélioration. Comment ? Plusieurs moyens sont avancés :
- la variation de la quantité de monnaie produite par le système monétaire en situation de monopole obligatoire - et donc coercitif -,
- la variation des dépenses publiques,
- la variation des impôts ou
- la variation du solde du budget de l'Etat (de la variation de l'endettement), lui aussi en situation de monopole obligatoire, donc coercitif.

On devrait s'étonner de ces arguments pour autant :
- qu'ils reposent implicitement sur des décisions du législateur (ou des hommes de l'Etat) et des contraintes nouvelles (en intensité ou en nombre) pour les individus,
- que cet aspect juridique n'est pas mis en pleine lumière par les hypothèses théoriques, ni les propriétés des individus et
- que, par hypothèse, il est fait abstraction du droit, de l'existence et de l'action du législateur et des conséquences de ceux-ci sur le comportement des individus.

La loi et les règlements sont introduits en définitive pour boucler l'ensemble..., comme solution aux problèmes économiques posés sans que le contexte juridique de ceux-ci soit envisagé à un moment ou à un autre et a fortiori le soit comme handicap.

Il y a incohérence de méthode sauf à faire une analogie avec la méthode de la mécanique classique, à voir dans l'"équilibre économique général" une "machine simple" (au sens de l'expression dans la théorie physique) et dans les lois et règlements une espèce de "deus ex machina" pour la remettre en marche ou la mettre en ordre. La théorie physique ignore certes le droit naturel, mais elle n'ignore pas les lois naturelles, les lois de la nature... et tente même d'en découvrir et de les maîtriser.

A défaut d'incohérence de la méthode, il y a alors aveuglement de l'économiste car aujourd'hui il existe différentes mécaniques (classique, relativiste, quantique).
En toute rigueur, l'économiste mécaniciste devrait prendre en considération que la mécanique classique, inspiratrice hier, n'est plus aujourd'hui toute la mécanique comme elle pouvait l'être au milieu du XIXè siècle et que certaines mécaniques apparues au XXè siècle démontrent l'illusion du "deus ex machina".
Et il devrait avoir conscience qu'il n'est pas en mesure de choisir telle mécanique plutôt que telle autre pour procéder à l'analogie, il n'est pas en mesure de justifier son choix.

Mais il y a pis, c'est laisser de côté le cadre juridique.
Cela a comme conséquence de parler de problème économique, en fait sans réalité:

"C'est le cadre institutionnel dans lequel les acteurs de la vie économique sont placés, qui fixent la forme [...] de tous les phénomènes économiques qu'étudie l'économie politique."(Rueff, 1964, pp.356-357) (21)

D'une part, l'"équilibre économique général" qui est en question n'a pas de réalité. A côté d'être un schéma mécanique discutable de l'économique, c'est le nom donné à un ensemble de relations comptables entre symboles voulus à connotations économiques sous prétexte qu'il est fait allusion à des prix et des quantités de choses.

D'autre part, l'écart entre l'équilibre économique général prétendument obtenu et observable et l'équilibre souhaitable n'est pas plus une réalité, ni un problème économique réel, pour une raison évidente: toute comparaison où intervient le souhaitable ne saurait être la réalité. C'est encore une simple expression assénée.

Ces notions auraient une réalité si elles étaient ancrées au droit, à l'action de la personne juridique physique en société, c'est-à-dire encore à l'individu propriétaire, responsable et libre de contracter, et, par conséquent, au choix de celui-ci dont la situation économique est la résultante. Les prix et quantités de choses observables sont intimement liés aux prix et aux quantités de choses valorisées, donc connues, par les individus et objets d'action de la part de ceux-ci.

14. Le pays d'Alice, celui des Merveilles.

Il en est de la notion du "hasard moral" ce qu'il en est de celle d'"équilibre économique général".

La théorie du hasard moral est élaborée dans un contexte où on fait abstraction des effets du droit et des propriétés de l'être humain pour expliquer les décisions en matière d'assurance.
L'assurance étant ainsi coupée du droit, la notion du "hasard moral" (RPB ou RPC) n'a pas la réalité économique qu'on veut bien dire, elle n'est qu'une pièce montée, une machine de guerre contre la liberté de l'assureur ou de l'assuré.
Néanmoins, et on retrouve l'incohérence précédente, les seules solutions qui sont imaginées à son encontre par ceux qui font abstraction des propriétés de l'être humain et du droit font intervenir le législateur et la règlementation magique de celui-ci.

15. Les règles de droit.

Si, au contraire, on prend comme points de départ le droit et les propriétés de l'être humain et si on rattache ainsi naturellement l'assurance à ceux-ci, il en est autrement .
Bien plus, la notion de "hasard moral", une fois son esprit corrigé par ce lien, acquiert une réalité économique - RPB - qui permet d'expliquer cette fois pourquoi assuré et assureur contractent l'un avec l'autre.


IV. Hasard moral ou "hasard moral ambiant résiduel".

16. L'ignorance de l'être humain.

Rattacher l'assurance au droit et aux propriétés de l'être humain, c'est ne pas cacher ou ne plus oublier que tout individu ignore la réalité où il vit et dont il est un élément. Il est ignorant ou incertain sur son entourage, il vit dans l'ignorance, ou, si on préfère, dans une connaissance approximative, dans l'incertitude du comportement de ses semblables à son égard. Du fait de ce comportement, il s'attend, avec incertitude, à supporter des pertes de propriété. En d'autres termes, il sait qu'il court un risque de perte qu'on qualifiera de " hasard moral ambiant" (22).

17. Les sources d'incertitude et les règles de droit.

Le droit permet à l'individu de réduire son incertitude sur son entourage ou, si on préfère, de transformer le "hasard moral ambiant" en un "hasard moral ambiant résiduel" :

"[...] c'est la raison d'être du droit que d'accroître le domaine du certain, il ne peut éliminer que quelques-unes des sources d'incertitude et deviendrait lui-même nuisible s'il tentait d'éliminer toute incertitude [...]" (Hayek, 1986, p.149) (23)

Les techniques de droit ont en effet comme vertus de lui donner des garanties plus circonscrites : c'est, par exemple, le cas avec la propriété, la responsabilité, le contrat en général et le contrat d'assurance en particulier.

18. L'efficacité des règles appliquées.

Mais le rendement de toutes ces techniques ne sauraient atteindre 100 %. En résultante, la certitude est augmentée de x %, ce qui est "algébriquement équivalent" à dire que le "hasard moral ambiant" est réduit de x %. Il reste toujours une incertitude résiduelle qu'on dénommera "hasard moral ambiant résiduel" et qu'on ne saurait mesurer.

19. Le "hasard moral ambiant résiduel".

Dans ces conditions, le "hasard moral ambiant résiduel" du contrat d'assurance n'est rien d'autre que le hasard moral stigmatisé par les contempteurs de l'assurance. Mais loin d'être suscité par l'assuré ou (véhiculé) par le contrat d'assurance, le hasard moral s'avère être un résidu de l'action libre des êtres humains en société car, avant d'être d'assurance, le contrat d'assurance est un contrat.
Le contrat d'assurance conclu fixe un cadre à la relation juridique entre l'assureur et l'assuré et réduit le hasard moral ambiant résiduel.

Le contrat d'assurance est convenu librement entre l'assuré qui tente de délimiter la perte à quoi il s'attend avec incertitude (RPB) et l'assureur qui, le cas échéant, lui porte aide dans ce but.

Il a comme premier résultat, et comme tout contrat, de réduire l'ignorance authentique, d'accroître la certitude de l'un et de l'autre. Il comporte néanmoins une ignorance authentique résiduelle, un "hasard moral ambiant résiduel".

20. C.Q.F.D.

On comprend dès lors pourquoi l'assuré et l'assureur contractent l'un avec l'autre.
Chacun a conscience en partie de son ignorance sur son environnement (elle fait déboucher sur l'assurance contre la perte attendue avec incertitude), mais aussi sur son entourage, ou sur le comportement de tel ou tel semblable et sait qu'en contractant, l'incertitude où il se trouve à son propos va varier et être réduite.

a) En tant que producteur, entrepreneur, de services d'acceptation du risque de perte et d'indemnisation en cas de sinistre, l'assureur choisit de mener une activité et d'exploiter une technologie en fonction du revenu net à quoi il s'attend, avec incertitude, que celle-ci doit apporter et qu'il sait incertain, autrement dit, en fonction du "risque de gain net".
Le contrat est pour lui un moyen de réduire l'incertitude qu'il a sur le comportement des assurés, à la fois ses fournisseurs en risques de perte (RPB), sa matière première, et ses clients en services, son produit.

b) Remarquons en passant que, bien évidemment, comme y procède la théorie officielle, le revenu net attendu avec incertitude, ce risque de revenu net, peut être décomposé en revenu incertain et attendu et en perte incertaine et attendue, soit, autrement dit, en risque de revenu et en risque de perte.
La perte incertaine et attendue peut elle-même être décomposée en plusieurs pertes attendues en fonction de leurs causes, parmi quoi la variation des comportements des assurés. Autrement dit, le risque de perte peut être décomposé en risques de perte sur la base de leurs prétendues causes, et en particulier des ... risques de perte de type C. L'accent peut enfin être mis, parmi ces risques de perte, sur le "hasard moral", le risque de perte de type C qu'est le "hasard moral".

Mais quel est l'intérêt ou le gain à établir une telle décomposition du revenu net attendu et incertain pour l'assureur ? Elle est coûteuse à effectuer. Elle ne concourt pas au revenu net attendu et incertain lui-même pour autant qu'elle ne repose pas sur des critères économiques. Elle laisse surtout apparaître ex post, à l'extrême, que si le revenu net attendu n'est pas au rendez-vous, c'est ... à cause des assurés ! Une longue analyse pour en arriver là, quel sophisme ! A l'assureur de prendre de préférence en considération sa responsabilité et d'en déduire sa compétence ou son incompétence comme chef d'entreprise !

c) Le "risque d'entreprise".
Il est préférable de voir dans le "hasard moral ambiant résiduel" une facette du risque de revenu net incertain et attendu par l'assureur.

Plus généralement encore, le hasard moral apparaît comme une facette du risque d'entreprise - autre nom donné au revenu net attendu et incertain - que prend tout individu qui choisit d'exploiter une activité de production.

d) L'assuré.
S'agissant de l'assuré, il y a deux cas à considérer : personne juridique physique, il est libre de s'assurer ou il y est obligé par le législateur.

Premier cas : l'assuré est libre de s'assurer.

Consciente de son ignorance - sur le monde présent et le monde futur - où il se trouve, il s'attend avec incertitude à supporter des dommages ou des pertes d'objets ou à des responsabilités qui seront pour lui autant de pertes par rapport à son choix d'objets ou d'actions.
L'assurance est pour lui un moyen de certifier aujourd'hui le montant d'une perte.

Pour qu'il en soit ainsi, il suffit à la personne de verser à l'assureur une prime d'assurance. La prime d'assurance qu'elle verse aujourd'hui en monnaie est une perte certaine de pouvoir d'achat généralisé (de monnaie), mais elle lui permettra d'être couverte quelque soit le montant du dommage de l'objet ou de la responsabilité de l'action qui se réalisera effectivement, c'est-à-dire de ne pas supporter alors une perte pourquoi pas illimitée.
La personne n'est pas nue, d'une part ; elle est propriétaire et responsable d'objets qu'elle valorise - c'est l"intérêt assurable" des juristes - et qu'elle a choisis de posséder, d'autre part, elle est responsable d'actions qu'elle a choisies de mener - c'est encore l'intérêt assurable -. Objets et actions lui sont reconnues par le droit. Rien ne justifie de laisser de côté ce point comme la théorie du hasard moral y invite et y procède.

Deux sous-cas seulement sont à envisager pour préciser l'analyse selon qu'on suppose que la personne préfère le certain à l'incertain ou qu'elle préfère l'incertain au certain.

Si la personne préfère une perte certaine aujourd'hui à une perte, attendue avec incertitude, demain (24), elle choisit de pair de posséder l'objet (respectivement de mener l'action) et de souscrire une assurance contre le dommage ou la perte de celui-ci (resp. de sa responsabilité).
Si l'assurance n'existait pas, peut-être n'achèterait-elle pas l'objet ou ne menerait-elle pas l'action ?
Remarquons en passant que la disponibilité de l'assurance fournit un moyen d'effectuer un "vrai choix", un choix selon son coeur, un choix moins contraint...

Si elle préfère le contraire, elle choisit de posséder l'objet ou de mener l'action sans assurance.

Sinon, c'est reconnaître qu'elle n'avait pas choisi ou qu'elle a été obligée.
Rien ne justifie de supposer qu'étant donné ses choix, la personne n'est pas satisfaite et, en particulier, se moque des objets ou des actions choisis, comme le fait implicitement la théorie officielle du hasard moral... Les propositions se ramènent à dire que l'individu se moque de ce qu'il a assuré ! Il n'y a pas d'"intérêt assurable". L'obligation est, quant à elle, laissée de côté. A ce titre, la théorie est incohérente.

Second cas : la personne est obligée par le législateur de s'assurer.

Deux sous-cas supplémentaires sont à envisager dans la foulée pour préciser l'analyse : la personne est en accord avec le législateur ou elle est en désaccord.

La personne est en accord avec l'obligation.
On est ramené au cas précédent.

La personne est en désaccord.
Dans ce cas, elle n'a pas véritablement effectué de choix. Elle n'est pas à son "optimum-équilibre" et tout laisse à penser qu'elle tente d'y parvenir par tous les moyens.
Il n'est pas possible de gloser davantage sur ce sous-cas sans introduire des éléments supplémentaires, bref sans raisonner sur le point de départ, à savoir l'hypothèse du droit ou, plus exactement, celle qui en fait office, à savoir la législation et, en l'espèce, la règlementation.
Une chose, qu'il convient de souligner, est certaine dès à présent : le hasard moral est de toutes les façons une notion en porte-à-faux qu'il convient de rectifier.


V. Hasard moral, risque politique et risque d'abus de pouvoir.

21. Hasard moral et obligation juridique.

Il faut prendre garde en effet qu'en instituant la règlementation - en l'espèce, l'obligation d'assurance -, le législateur fait se réaliser un hasard moral RPC d'un type particulier, complètement méconnu dans le cadre de la théorie officielle du hasard moral, et qu'on peut dénommer, dans un premier temps, "risque politique".

22. Le risque politique.

L'expression "risque politique" est traditionnellement réservée pour désigner le risque de perte RPC à quoi est exposé l'individu qui a la nationalité d'un pays F et qui est propriétaire d'objets ou responsables d'actions qu'il mène dans d'autres pays "non F" (RPA).

Le risque politique RPB se réalise chaque fois qu'un législateur étranger "non F" édicte une loi ou une règlementation défavorable à la propriété ou à la responsabilité de notre individu, il y a alors sinistre politique pour l'individu puisqu'il supporte une perte de propriété ou une responsabilité qui lui coûte.
Autrement dit, l'individu qui choisit de posséder des objets à l'étranger ou de mener des activités à l'étranger (RPA), s'attend, avec incertitude, à des pertes de propriété ou à des responsabilités qui lui coûteront (RPB).

Remarquons en passant qu'étant donnée cette attente incertaine, il existe des assurances contre le risque politique. Le législateur national a parfois mis en place lui-même un organisme étatique d'assurance contre ce risque politique pour venir en aide aux citoyens en passe d'être bernés (en France, c'est la COFACE).

23. Ce qu'on tente de vous cacher.

Curieusement, quand c'est le législateur du pays F qui prend des lois et règlementations défavorables à ses nationaux, le phénomène RPC ne reçoit pas de nom particulier aujourd'hui, ni, a fortiori, celui de "sinistre politique".

En fait, au préalable, le législateur a interdit aux assureurs d'offrir aux nationaux une assurance contre ce risque politique et aux nationaux de souscrire une telle assurance.

En vérité, hier, au XVIIIè siècle, il en recevait un et il était question alors d'"abus de pouvoir" des hommes de l'Etat.

Mais on dira aujourd'hui que ceux-ci n'étaient pas élus. Si on reprend néanmoins au vol cette dernière expression, il faut voir dans le "risque d'abus de pouvoir" du législateur un synonyme du "risque politique", et dans l'"abus de pouvoir", la réalisation du "risque politique national" (RPC).

24. Le législateur en question.

Depuis que le législateur est élu, la situation a, paraît-il, changé. Dans la forme, peut-être, mais pas dans le fond.
L'individu garde néanmoins toute latitude pour appeler un chat un chat et définir comme un sinistre politique toute loi ou règlementation nouvelle qui porte atteinte à sa propriété ou à sa responsabilité, et a fortiori à sa liberté de contracter.
Il reste que le législateur est élu sur un programme. Et une fois en place, il applique son programme. En vérité, il faut s'attendre, avec incertitude, à ce qu'il applique son programme. Deux sous-cas sont à envisager pour préciser l'analyse : l'individu a voté pour ou il a voté contre.

a) L'individu a voté pour le programme du législateur.

Mais celui-ci applique un programme amendé. Les lois et règlements qu'il édicte lui sont en fait défavorables, l'individu ne peut que voir en ceux-ci des engagements non respectés. Il supporte un "sinistre politique" qui n'est pas sans rappeler le sinistre que dit supporter l'assureur du fait du changement de comportement de l'individu, une fois assuré. Le sinistre politique rejoint le sinistre moral. Une fois élu, le législateur a un comportement différent du comportement dont il témoignait.
Berné, l'individu ne reste pas inerte et tente de trouver des moyens de surmonter l'obstacle. Ex ante, on peut dire que l'individu qui vote pour la majorité future qui composera le législateur, s'expose à un hasard moral.

b) L'individu a voté contre.

Les lois et règlements lui sont défavorables, l'individu supporte un sinistre politique qui n'a rien à voir avec le sinistre moral. L'individu ne reste pas inerte là encore et tente de trouver des moyens de surmonter l'obstacle.

Ex ante, on peut seulement dire que le mode de suffrage expose l'individu à des pertes, il est, pour l'individu, un risque de perte (RPC).

Il n'en reste pas moins que, si on approfondit un peu la question du mode de suffrage, si on n'oublie pas sa raison d'être - il devait améliorer le sort de chacun dans le sens qu'il désirait -, il y a là encore indélicatesse ou tromperie. Et le risque de perte est assimilable à un hasard moral.

c) Cas des réformes.

Tout ceci vaut pour les nouvelles lois et règlementations. Qu'en est-il des obligations anciennes, c'est-à-dire existantes ?

Pour autant qu'un individu est en désaccord avec une loi ou une règlementation prise par un législateur passé, il peut voir dans celle-ci, dans certains cas, un sinistre moral. Il en est ainsi quand le législateur en place pour qui l'individu a voté, n'abroge pas la loi ou la règlementation, certes par non respect de l'engagement qu'il avait pris, mais aussi par oubli, par négligence : il n'aurait pas le temps !

Quand tel est le cas, l'obligation d'assurance reste un sinistre moral qui n'en finit pas de produire d'autres sinistres moraux. Parmi eux, il faut citer la démarche de l'individu honnête, mais qui, en définitive berné, spolié de sa liberté de contracter ou de sa responsabilité, cherche à s'affranchir de l'obligation d'assurance. Sa démarche est une forme que prend le sinistre moral.

Avant que ces autres sinistres moraux voient le jour, ex ante, ils sont à attendre et, à ce titre, à dénommer chacun par le nom qu'ils méritent : "hasard moral".
Le hasard moral, à quoi dit être exposé l'assureur dans un contexte juridique d'obligation d'assurance, n'a pas alors pour cause le comportement de l'assuré, mais celui du législateur qui a édicté l'obligation et qui a déresponsabilisé l'individu, lui a fait perdre sa responsabilité.
On peut en déduire que l'ayant déresponsabilisé, il est devenu irresponsable et l'assureur a beau jeu de dénoncer alors son irresponsabilité.


Conclusion : le risque d'abus de pouvoir, le seul hasard moral digne d'intérêt scientifique.

Si on prend en considération que :
- il n'existe pas d'individu omniscient ;
- tout individu est ignorant sur son entourage ;
- il existe un hasard moral ambiant individualisable ;
- le droit naturel permet de le réduire, ses techniques comme la propriété, la responsabilité et la liberté de contracter tendent à le réduire toujours davantage.
- tout individu s'attend, avec incertitude, à tirer un gain net du contrat qu'il passe avec son semblable;
- parmi les causes de la perte attendue avec incertitude sous-jacente au gain net attendu, avec incertitude, il peut mettre l'accent sur la variation du comportement de l'autre partie contractante et rendre celle-ci responsable de la perte qu'il a en ligne de mire ; 
- tout individu, partie dans un contrat est incertain sur le comportement de l'autre partie, mais moins que si le contrat n'avait pas été conclu ;
- il existe ainsi ce qu'on peut dénommer un "hasard moral ambiant résiduel" comparable non dans son fond, mais dans sa forme, au hasard moral monté en épingle par les contempteurs de l'assurance ;
- il faut convenir que, loin de créer le "hasard moral", au sens de la théorie économique officielle, le contrat d'assurance contribue à réduire le "hasard moral ambiant résiduel".

Le hasard moral, en tant que risque de perte de type B, c'est-à-dire en tant que perte attendue avec incertitude par l'assureur, à cause de la variation - attendue avec incertitude par celui-ci - du comportement de l'individu, une fois assuré, n'existe pas au sens où la théorie économique néo classique le conçoit.
Dans un contexte juridique où, en particulier, la liberté de contracter est respectée, on peut parler de "hasard moral ambiant résiduel" quand on veut à tout prix employer les mots "hasard" et "moral".

A la différence du "hasard moral" qui ne saurait varier, le "hasard moral ambiant résiduel" est réduit en permanence par l'action humaine.  Il ne saurait être appuyé sur la béquille de la "sélection adverse".

Il est présent dans tout contrat faisant intervenir un individu, partie contractante légalement obligée.
La cause de son existence, à savoir le hasard moral - facteur de risque ou, si on préfère, risque de perte de type C -, est l'action du législateur qui a édicté aveuglément l'obligation.
En d'autres termes, a priori, le seul hasard moral qui puisse exister sans être susceptible de réduction est le "risque politique", c'est-à-dire le risque d'abus de pouvoir à quoi le législateur expose le citoyen dans un état de droit.


Notes.

(1) Ekeland, 1984.

(2) Dans un état de droit, il n'existe pas de chose non juridique, sauf par abus de langage. L'objet juridique est autant un objet physique, matériel ou non, (sous tendu par une action de possession) qu'une action elle-même de l'individu.

(3) C'est une hypothèse simplificatrice, en vérité, tout objet est un risque de gain ou de perte de type A.

(4) Arrow, 1962.

(5) Becker, 1981.

(6) Bachelard, 1972.

(7) Cf. par exemple Allais, 1983

(8) Certains parlent aussi de "hasard moral", le rendant ainsi assimilable au risque de perte de type C.

(9) Buchanan, 1964.

(10) Doherty, 1976.

(11) Pauly, 1968.

(12) Mehr et Commack, 1966.

(13) William et Heinz, 1964.

(14) Ehrlich et Becker 1972.

(15) Grubel et Walker 1978.

(16) Ray, Dupuy, Gazier 1988.

(17) Stiglitz 1983.

(18) Cf. Arrow (1962), op.cit.; Buchanan(1964), op.cit ; William, A. et Heinz, R.M. (1964), op.cit ; Mehr, R.I. et Commack, E. (1966), op.cit ; Pauly, M.V.(1968), op.cit ; Greene 1973 6.
Risque, hasard et péril
7. Catégories de hasards - hasard physique - hasard moral - hasard de la morale

Doherty (1976), op.cit.
2.Two concepts of moral hazard
3.
Moral hazard and indemnity
4. Moral hazard and premium rating - rational expenditure on loss prevention - rational expenditure on loss prevention under different premium structures
Demsetz 1969.
Barzel 1987.
1. Moral hazard, measurability and the assignment of risk
Müller, H.H. et Brammetz, R. (1986.
2. Moral hazard and insurance
3. An example - no insurance - full insurance (observability) - moral hazard
4. Non monotonicity of sharing rules under moral hazard
5. Repeated contracts and bonus-penalty system
Laffont 1985.
2. Le risque moral.

Hellwig, 1983 1. Moral hazard and quantity rationing in insurance contracts
3. Positive profits and the incentive to share information
4. Communication, secrecy, and the existence of equilibrium

Dionne 1982.
3. Brief review of the main findings in the literature - the optimal choice of insurance under a S.D.U.F. without moral hazard - the optimal choice insurance under a S.I.U.F. with moral hasard
4. The optimal choice of insurance under a S.D.U.F. with moral hazard
5. The relative importance of moral hazard under a S.D.U.F. and the variation of the optimal "deductible"

(19) Truchy 1928.

(20) Cf. par exemple, MacLean 1987, chap.7. Mais ce chapitre n'est pas centré sur le risque moral.

(21) Dans Claassen et Lane 1979, chap. 22.

(22) Autrement dit encore, pour les individus en société, il y a d'abord un "risque moral ambiant" et non pas un simple risque moral.

(23) Hayek, 1986, chap. 10.

(24) Pourquoi parler de l'"aversion vis-à-vis du risque" (qui n'est qu'une mauvaise traduction de la langue anglaise) plutôt que de préférence pour le certain ? Il existe une théorie des choix en termes de préférences, désormais très élaborée.


Références bibliographiques.

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Truchy, H. (1928), Précis élémentaire d'économie politique, tome second, Recueil Sirey, Paris.

William, A. et Heinz, R.M. (1964), Risk Management and Insurance, MacGraw Hill, Londres.

 

Georges Lane

Principes de science économique

  

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Georges Lane enseigne l’économie à l’Université de Paris-Dauphine. Il a collaboré avec Jacques Rueff, est un membre du séminaire J. B. Say que dirige Pascal Salin, et figure parmi les très rares intellectuels libéraux authentiques en France.

 

Publié avec l’aimable autorisation de Georges Lane. Tous droits réservés par l’auteur

 

 

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