Il y a dix ans, je faisais le point sur ce machin dénommé "sécurité
sociale" en France (cf. en particulier ces textes d'octobre
2005 n°1 et n°2).
Dans la foulée, je publiai aux éditions du Trident
un livre intitulé La
sécurité sociale et comment s'en sortir.
Rien n'a changé depuis, sinon des déficits de plus en plus lourds malgré
l'augmentation des réglementations que supporte chacun d'entre nous et dont
s'accommodent les hommes de l'état de tous les horizons politiques.
Je reproduis donc ci-dessous, sans changement, le texte.
(Merci à Libres.org pour le dessin)
I. 4 octobre 1945 et après … le monopole réglementaire.
Sur le portail internet conçu par les Caisses
nationales de sécurité sociale- créées seulement depuis 1967/68, en
particulier, par éclatement de la Caisse nationale de sécurité sociale du
régime général - de l'organisation actuelle de la sécurité sociale, on peut
lire que :
…
"En 1945 les bâtisseurs du système français de sécurité sociale
poursuivent un triple objectif : unité de la sécurité sociale, généralisation
quant aux personnes, extension des risques couverts sous la double influence
du rapport BEVERIDGE de 1942 et du système BISMARCKIEN.
L'ordonnance du 4 octobre 1945 prévoit un réseau coordonné de caisses se
substituant à de multiples organismes, l'unité administrative ne sera
cependant pas réalisée et ne l'est toujours pas.
Les professions agricoles vont conserver leurs institutions spécifiques
dans le cadre de la mutualité sociale agricole. Les salariés des régimes
spéciaux vont refuser de s'intégrer dans le régime général et conserver dans
un cadre " transitoire " qui dure encore, leurs régimes spécifiques
(fonctionnaires, marins, cheminots, mineurs etc..).
L'ordonnance du 19 octobre 1945 concerne les risques maladie, maternité,
invalidité, vieillesse, décès.
La loi du 22 août 1946 étend les allocations familiales à pratiquement
toute la population et la loi du 30 octobre 1946 intègre la réparation des
accidents du travail à la sécurité sociale.
La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la sécurité
sociale à l'ensemble de la population mais les professions non salariées non
agricoles s'y opposeront.
Les principes de 1945 dont certains n'ont pu être appliqués rapidement
entrent progressivement dans les faits. L'unité administrative de la sécurité
sociale n'est toujours pas achevée mais plusieurs évolutions contribuent à la
renforcer. Les évolutions démographiques et le développement du salariat ont
conduit à la suppression de petites caisses et à l'introduction d'un
mécanisme de compensation entre les régimes subsistants, le rapport
démographique cotisants/inactifs étant défavorable aux petits régimes qui
perdent leurs actifs au profit du régime général. Les différences de
prestations et de cotisations entre les différents régimes s'estompent
rapidement."
Très exactement, l'article 1er de l'ordonnance
du 4 octobre 1945 stipule que:
…
"Il est institué une organisation de la Sécurité Sociale destinée à
garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute
nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs capacités de gain, à
couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.
L'organisation de la Sécurité sociale assure dès à présent le service des
prestations prévues par les législations concernant les assurances sociales,
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail et
maladie professionnelle, et les allocations familiales, et le salaire unique
aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces législations dans
le cadre des prescriptions fixées par celles-ci, et sous réserve de
dispositions de la précédente ordonnance.
Des ordonnances ultérieures procéderont à l'harmonisation desdites
législations et pourront étendre le champ d'application de l'organisation de
la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des
risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur"
Mais il y a beaucoup plus important à faire connaître et ne pas le
signaler est pour le moins de mauvais augure. Ce que n'indique pas le portail
internet, c'est que les Français sont aux dates citées dans une situation de
vide institutionnel presque total, de néant constitutionnel, et aux mains
d'autorités plus ou moins auto proclamées puisque la Constitution
de la IVè République ne sera votée que le 27 octobre 1946, c'est-à-dire
plus d'une année plus tard !
Il conviendrait aussi de souligner qu'à aucun alinéa des 106 articles du
texte de la Constitution, il n'est question de l'organisation de la sécurité
sociale.
Quant au préambule si souvent évoqué à d'autres occasions, il précise en
particulier qu' :
…
"1. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre
temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
2. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à
ceux de l'homme.
3. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a
droit d'asile sur les territoires de la République.
4. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul
ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines,
de ses opinions ou de ses croyances.
5. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action
syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
6. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
7. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des
entreprises.
8. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit
devenir la propriété de la collectivité.
9. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement.
10. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et
les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique
ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de
travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence.
11. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français
devant les charges qui résultent des calamités nationales.
12. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à
l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation
de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de
l'Etat. […]"
En d'autres termes, préambule et articles de la Constitution de la IVè
République sont muets sur l'organisation de la sécurité sociale obligatoire
en cours.
Force est de reconnaître que le texte la fait donc échapper à la sagacité
et au vote des Français.
A priori, l'Etat et l'organisation de la sécurité sociale
obligatoire (en abrégé O.S.S.O.) vont faire deux.
Implicitement, le texte laisse entendre, pour qui tend l'oreille bien sûr,
que l'organisation constitue un coup d'Etat sans précédent - et, semble-t-il,
sans mort - et la pose en para- ou méta-Etat.
Et à la Constitution va se juxtaposer progressivement un droit de la
sécurité sociale, "droit exorbitant" (selon l'expression de J.J.
Dupeyroux dans son livre Droit de la sécurité sociale) dont la
construction fera qu'il n'a aujourd'hui comme rival, en nombre de textes
pondus, que, peut-être, le droit fiscal.
Ce ne sont pas non plus les références que donne le portail internet de
l'OSSO qui changeront quoi que ce soit à ces faits. Quelles sont les
références ?
Il y en a deux données à l'occasion d'un développement purement arbitraire
sur quoi je n'insisterai tant il y a, pour le moins, d'inexactitudes proférées !
…
"Loi n° 2003-775 du 21 août 2003,
art 1er - « La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par
répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. »
Loi n° 2004-810 du 13 août 2004,
art 1er – « La Nation affirme son attachement au caractère universel,
obligatoire et solidaire de l’assurance maladie. »"
On conviendra aisément que, pour n'avoir jamais affirmé quoi que ce soit
sur tel ou tel point, la Nation ne saurait le réaffirmer. D'ailleurs pourquoi
cette différence de ton entre 2003 et 2004: on prétend "réaffirmer"
en 2003, mais on ne fait qu'"affirmer" en 2004.
A quand l'amende honorable pure et simple pour avoir dupé 60 ans ?
Si de jure, la France est sortie de la Constitution de la IVè
République pour se mettre dans celle de la Vè, puis de facto de celle de la
Vè République pour dériver dans ce qu'on supporte aujourd'hui, il faut se
rendre compte qu'elle agonise à l'heure actuelle du fait de ce droit
exorbitant dit de la sécurité sociale qui a émergé un certain 4 octobre 1945,
il y a soixante ans.
II. 19 octobre 1945 et après … l'adhésion obligatoire.
Le titre 1 - de l'Ordonnance n° 45/2454 du 19 octobre 1945 - dénommé
"Champ d'application" est essentiel: c'est lui qui a institué
l'obligation esclavagisante ou asservissante (selon les goûts: esclave ou
serf...).
Il l'institua en ces termes :
…
"Article premier.
Les assurances sociales couvrent les risques de maladie, d'invalidité, de
vieillesse et de décès, ainsi que des charges de maternité, dans les
conditions ci-après.
Article 2
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, quel que soit leur
âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes de nationalité
française de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque
titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la
nature ou la validité de leur contrat.
Article 3
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose
l'obligation prévue à l'article 2 ci-dessus, même s'ils ne sont pas occupés
dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils
possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même
s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
[Suit une longue liste de professions]
[…]
Article 5
Les travailleurs étrangers remplissant les conditions visées à l'article 2
ci-dessus sont assurés obligatoirement, dans les mêmes conditions que les
travailleurs français.
Lesdits travailleurs et leurs ayants droit bénéficient des prestations
d'assurances sociales s'ils ont leur résidence en France.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à
l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, s'il a été passé à
cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Les assurés visés aux deux alinéas ci-dessus, qui cessent d'avoir leur
résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la
rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse à la date du
1er janvier 1941 et éventuellement les avantages susceptibles de résulter
pour eux de conventions diplomatiques.
Article 6
Le règlement général d'administration publique fixe les modalités suivant
lesquelles est effectuée l'immatriculation aux assurances sociales des
travailleurs remplissant les conditions requises pour être affiliés."
Tels sont les articles qui ont institué la cage de l'O.S.S.O. où nous nous
trouvons aujourd'hui, en France.
Pour fixer les idées sur le passé de cette ordonnance du 19 octobre 1945,
je retiendrai aussi dans le titre VI intitulé "dispositions
transitoires" :
…
Article 127
Les personnes qui n'étaient pas assujetties au régime obligatoire des
assurances sociales antérieurement à la publication de la présente ordonnance
et qui le deviennent du fait de cette publication pourront, si elles avaient
souscrit volontairement, avant cette date, des contrats en vue de la
constitution de retraites ou d'assurances vie auprès d'organismes publics ou
privés, résilier en tout ou en partie leur contrat, sans que cette
résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà
effectués par elles.
Un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre du
travail et de la Sécurité Sociale, du ministre de l'économie nationale et du
ministre des finances, fixera les conditions et les modalités selon
lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté.
Article 127 bis
Les travailleurs salariés ou assimilés, qui ont été exclus du régime
général des assurances sociales pendant tout ou partie de la période écoulée
du 1er juillet 1930 au 1er janvier 1947 du fait que le montant de leur rémunération
était supérieur au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales,
peuvent, quel que soit leur âge au 1er janvier 1947 et même s'ils n'exercent
plus à cette date une activité salariée, être intégralement rétablis, au
regard de l'assurance-vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le
régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant
cette période.
Article 128
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1946, sauf en ce qui concerne les
dispositions pour lesquelles des décrets fixeront une date d'entrée en
application différente.
Il est à souligner que le Chapitre III du titre IV intitulé
"Contentieux judiciaire" verra ses quatre articles 106, 107, 108 et
109 abrogés par la loi du 24 octobre 1946, loi votée par un parlement enfin
élu, dans une France avec un état enfin constitutionnalisé par le texte de la
IVè République qui venait d'être agréé par referendum.
En effet, voici la chronologie de la construction de la IVe République
21 octobre 1945 : élections législatives :
PCF = 26%;
MRP = 24 %;
SFIO = 23%.
Référendum :
"Voulez-vous que l'Assemblée élue ce jour soit une Assemblée
constituante ?" :
96% de oui.
5 mai 1946 : référendum : proposition de Constitution, soutenue par PCF et
SFIO :
53 % de non.
2 juin 1946 : élections législatives constituantes :
MRP en tête.
Les trois partis ont plus de 75 %.
13 octobre 1946 : référendum : proposition de constitution :
53 % de oui.
Que n'ont-ils abrogé les autres articles !
Comme l'a souligné Friedrich
von Hayek dans Constitution de la liberté (1959) (traduction
française en 1994 par R. Audouin, J. Garello et G. Millière, chez Litec,
coll. Libéralia, Paris) :
"Dès le début, 'assurance sociale' ne signifia donc pas seulement
assurance obligatoire, mais adhésion obligatoire à un organisme unitaire
contrôlé par l'Etat" (Hayek, 1994, p.287)
En vérité, en France, "assurance sociale" signifia adhésion
obligatoire à une organisation dont les constructeurs voulaient qu'elle
fût "unitaire", "universelle", mais qui donnera lieu à ce
qu'on dénommera "régime général" par opposition à d'autres régimes
(agricole, spéciaux, etc.) existant alors ou qui seront créés
postérieurement.
Et rétrospectivement, on ne peut que constater que la régime général a eu
une fâcheuse tendance à absorber progressivement les autres régimes qui
dépérissaient faute de cotisants ou pour d'autres raisons (dernier régime
absorbé: celui de l'EDF pour des raisons de privatisation). Et ce n'est pas
fini.
Autre originalité française : ce ne sont pas les hommes de l'Etat qui
contrôlent, ou de très loin et si peu (comme va d'ailleurs le regretter la
Cour des Comptes à partir de 1952, de plus en plus), ce sont surtout les
hommes des syndicats dits "représentatifs" qui dirigent et
...contrôlent.
Il reste que Hayek a ajouté :
"Si au départ, on a mis l'accent sur le fait que l'organisation
unique et obligatoire serait la plus efficace, d'autres considérations aussi
étaient manifestement présentes à l'esprit de ses partisans. […]
Seule une institution d'Etat monopolistique peut agir, elle, sur la base
d'un principe d'allocation selon le besoin, sans tenir compte d'une
obligation contractuelle […]
Seule aussi une institution de ce genre peut être en mesure – et c'est le
second objectif majeur – de redistribuer les revenus entre personnes ou
groupes de la façon qui semble souhaitable […]
Une telle redistribution de revenus est devenue aujourd'hui l'objectif
principal de ce qu'on appelle encore 'assurance' sociale – vocable trompeur
même dès les premiers jours du système.
Lorsque le système fut introduit aux Etats-Unis en 1935, le terme
'assurance' fut délibérément utilisé – pour des raisons de 'propagande' – aux
fins de rendre l'idée plus sympathique […]
Si la redistribution de revenus n'a jamais été l'objectif initialement
avoué du système de sécurité sociale, elle est aujourd'hui le but qui lui est
donné partout. " (ibid., pp.288-9)
Quand Hayek a écrit ces mots,
les Français étaient en 1959.
Et jamais la cage où les
ordonnances avaient jetés ceux-ci n'a contribué à démentir ceux-là, mais bien
au contraire, elle a été une preuve de la finesse de l'analyse.
Et c'est à cause de cette
redistribution de revenus désormais pantagruélique que la France n'en finit
pas de régresser.
Rappelons en
effet que le but de la redistribution a deux grandes lignes de force :
l'une tient dans la redistribution des revenus des Français au reste du monde
et l'autre dans la loi de Bitur-Camember.
III. Lucratif et non
lucratif.
En France, seules des sociétés
prétendument à "but non lucratif" – mutuelles ou autres associations
- font partie de l’organisation de la sécurité sociale obligatoire
(O.S.S.O.).
En Belgique, il en est
différemment.
Et parce que des sociétés
d’assurance privée – sous-entendu à but lucratif –, et non pas seulement des
sociétés à but non lucratif, font partie du système de S.S. “accident du
travail” (A.T.) depuis le début du XXè siècle, le gouvernement belge n’a pas
pu faire valoir l’arrêt Garcia (et la préservation du monopole obligatoire
que ce dernier admet…) pour ne pas appliquer les directives européennes dans
le domaine de l’assurance “A.T.”.
Et il a été condamné (arrêt du
18 mai 2000).
Cet arbre de la distinction
“lucratif/non lucratif”, qui vient donc après celui de la triplette infernale
“solidarité/obligation/monopole” ne doit pas cacher la forêt de la liberté
toute proche, au contraire.
Il ne faut pas oublier que les
principes du Traité de Rome (et avant eux, ceux de la C.E.C.A. voir ceux du
Be.Ne.Lux cf. ces textes sur l'union
européenne) situent du point de vue de l’offre (principes de liberté
d’établissement, de liberté de prestations et de liberté de circulation) et
qu’ils sont muets sur le point de vue de la demande (il y a donc de fait
“vide juridique”).
Et les fausses règles établies
(solidarité/obligation/exclusion + non lucratif) ne sauraient le cacher plus
avant, elles ne sauraient remplir le vide juridique.
Il me semble qu’il faudrait
parvenir à convaincre les juristes de démontrer et les magistrats de la
C.J.C.E. de se persuader que le mutisme ou le vide juridique existant
aujourd’hui est préjudiciable à l’application des principes fondateurs.
Ne s’avère-t-il pas à
l’expérience que le “régime légal” à quoi fait référence le droit
communautaire en émergence est, selon les cas, un régime sans privilège (où
interviennent privé ou public, société à but lucratif ou à but non lucratif,
régime des AT en Belgique), un régime privilégié (où interviennent public ou
privé, mais non lucratif), un régime privilégié avec obligation (”régime général”
en France où interviennent public ou privé, mais non lucratif) ?
En conséquence, il me semble
qu’une voie d’attaque est apparue avec l’arrêt du 18 mai 2000 à propos de la
Belgique.
Il me semble que l’emprunter
consisterait à démontrer que si, de jure, il y a des “organisations privées à
but non lucratif” – les fameuses mutuelles ou autres associations
“solidaires”, bref les “fromages” -, de facto, ces organisations privées sont
à but lucratif.
Economiquement, la notion de
“but non lucratif” est un leurre mis au point par les thuriféraires du
socialisme qui nient la propriété : d’ailleurs, ils la repeignent aujourd’hui
en “économie solidaire”, voire en “gratuité” !
Les socialo-communistes qui se
vautrent et se sont toujours vautrés dans le lucre ont beau jeu de dénoncer
les buts lucratifs des entrepreneurs qui, une fois ceux-ci atteints, leur
permettent de disposer de ressources via la fiscalité !
Très schématiquement, en
théorie économique et en pratique (sauf leurre ou illusion entretenu), aucune
organisation privée – i.e. sans pouvoir de coercition de vous et moi - ne
peut exister sans capital et sans but lucratif, l’un va avec l’autre, le but
lucratif n’est que la mise en valeur du capital à disposition, le capital
transformé.
Admettre un but non lucratif,
c’est admettre qu’on agit à partir de rien ou qu’on est prêt à détruire le
patrimoine qu’on possède en propriété.
De fait, ce qui se passe en
pratique, c’est que la mise en valeur du capital est accaparée par les
dirigeants de l’organisation privée et les apparences, en particulier
comptables - quand il y a une comptabilité digne de ce nom -, amènent
certains prétendus observateurs à conclure que l’organisation privée
fonctionne effectivement sans but lucratif.
Mais de fait, il y a “abus de
biens sociaux” et “recel d’abus de biens sociaux”.
Bref, pour arriver à faire
abolir l’obligation de cotiser à l’organisation de la sécurité sociale en
France, pour faire sauter le dernier verrou avant la liberté, il faudrait
arriver à démontrer en termes juridiques que la dénomination des organismes
de SS en tant que sociétés/associations à but non lucratif est usurpée en
pratique.
D’un point de vue économique,
c’est un fait acquis.
IV. Régime légal.
La notion de “régime légal” n’a
pas l’évidence que certains sous-entendent.
Le “régime légal” à quoi fait
référence le droit communautaire en émergence est, selon les cas,
- un régime sans privilège (où
interviennent organismes privé ou public, sociétés à but lucratif ou à but
non lucratif, exemple du régime des accidents du travail en Belgique),
- un régime privilégié (où
interviennent organismes public ou privé, mais sociétés à but non lucratif),
- un régime privilégié avec
obligation d’en être membre (par exemple, “régime général” en France où
interviennent organismes public ou privé, mais prétendument à but non
lucratif).
Le “régime général” de
l’organisation de la sécurité sociale en France, à quoi vous faites allusion,
est un régime légal parmi d’autres, ce n’est pas “le” régime légal. Il est
certes le plus important en membres obligés et en quantité de monnaie
“gérée”. Et c’est à lui que font généralement référence les journalistes ou
les propos des hommes politiques.
La notion de “régime légal” me
semble d’autant moins évidente qu’elle me paraît ouvrir une voie qu’on
pourrait peut-être emprunter pour faire abroger l’obligation d’être membre
d’un des régimes de l'O.S.S.O. en France.
Le verrou de la S.S. en France
est aujourd’hui l’obligation de SS. C’est elle qu’il faut arriver à faire
abolir ou abroger.
Or “il y a une ouverture”.
Le droit communautaire en
émergence depuis la C.E.C.A. (début de la décennie 1950) semble avoir
privilégié l’aspect “offre des choses” et avoir laissé de côté l’aspect
“demande”.
Il faudrait que les juristes se
préoccupent de cette “asymétrie” de traitement.
Il faudrait qu’ils fassent
valoir qu’elle est implicitement contraire aux principes européens.
Il faudrait qu’ils se rendent
compte que la démarche qui consiste à vouloir restaurer eu Europe la
concurrence, i.e. la liberté en matière d’”offre des choses”, est a priori
vaine - pour ne pas écrire absurde - en certains cas, comme par exemple le
cas de l’obligation de S.S. en France, car elle est détruite d’emblée par les
obligations pesant la “demande”.
Ce n’est pas parce que l’offre
crée la demande, qu’il faut en déduire que la liberté d’offre détruira
l’obligation étatique de demande.
La mauvaise monnaie chasse la
bonne … dans un cadre étatique, réglementaire, jusqu’au jour où …
Mais, dans un état de droit, la
mauvaise monnaie n’émerge pas.
J’ai tendance à penser qu’à
court terme, l’obligation d'adhésion à l'organisation de la sécurité sociale
en France chasse la bonne sécurité sociale, celle qui avait cru et embelli en
France jusqu’à la décennie 1930.
Et il faut en informer les
spécialistes de droit communautaire qui n’en ont pas eu vent jusqu’à présent.
V. Assurance et
obligation.
L'O.S.S.O. qui nous est imposée
n’a rien à voir avec de l’assurance.
A son propos, parler
d’assurance est un abus de langage (certains diront une métaphore). Un des
fondements du socialo-communisme est, faut-il le rappeler la dénaturation des
mots. En voilà une.
Parler d’assurance, c’est
entrer dans leur jeu et s’y empêtrer comme il s'y empêtre.
Il s’agirait d’assurance s’il y
avait une évaluation des risques courus par chacun. Ce qui n’est pas le cas
et n’a jamais été le cas.
Principe de base communiste de
1945 : évaluer le risque de chacun serait entrer dans son intimité et, en
conséquence, sanctionner des inégalités !
Or “on est tous égaux” !
N’ayant pu faire que ce qui fût
juste, fût fort, on fera que ce qui est fort, soit juste ! “Fermez le ban”.
L’organisation imposée n’a donc
rien à voir avec de l’assurance, mais tout avec le vol permanent et croissant
de vous et moi.
Quitte à employer une
métaphore, l’organisation imposée est un bateau ivre - saoûlé de bouteilles
d’obligation de divers âges - que la mer devrait engloutir bientôt - ce sera
chose faite quand il y aura, de gré ou de force, abrogation ou abolition de
l’obligation;
Il s’agirait de travailler sur
l’arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 janvier 2002 Cisal di
Battistello Venanzio & C. Sas contre Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cf. sites amis dont
celui de Laure) et montrer l’incohérence pour ne pas parler de l’esclavage
qu’il sanctionne, en opposition avec les principes de l’Union européenne.
A savoir :
…
1) “La notion d’entreprise, au
sens des articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE), ne
vise pas un organisme qui est chargé par la loi de la gestion d’un régime
d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles
[CE QU’ON PEUT GENERALISER A LA
MALADIE OU A LA VIEILLESSE],
lorsque le montant des
prestations et celui des cotisations sont soumis au contrôle de l’État et …”
[ECONOMIQUEMENT, ET POUR
QUICONQUE EST LOGIQUE ET REFUSE L’ESCLAVAGE, CELA NE SIGNIFIE RIEN]
2) “l’affiliation obligatoire
qui caractérise un tel régime d’assurance …”
CONTRADICTION AVEC CE QUI
PRECEDE : L’ASSURANCE EST CE QUI LIE PRESTATIONS ET COTISATIONS, RIEN D’AUTRE
“est indispensable à
l’équilibre financier de celui-ci …”
FOUTAISE : L’INDISPENSABILITE
EVOQUEE EST UN EUPHEMISME POUR DESIGNER L’ESCLAVAGE
“…ainsi qu’à la mise en oeuvre du
principe de solidarité, …”
POUR SOLIDARITE OBLIGATOIRE :
EUPHEMISME POUR ESCLAVAGE
“lequel implique que les
prestations versées à l’assuré ne sont pas proportionnelles aux cotisations
acquittées par celui-ci”.
CONTRADICTION : L’ASSURANCE
C’EST LA PROPORTIONALITE
“Un tel organisme remplit une
fonction de caractère exclusivement social.”
CELA NE VEUT RIEN DIRE : IL
FAUT REMARQUER QUE LE BUT NON LUCRATIF N’EST PAS EVOQUE. POURQUOI ?
“Partant, son activité n’est
pas une activité économique au sens du droit de la concurrence.
( voir points 44-46 et disp. )”
FOUTAISE PAR EXCELLENCE,
ARBITRAIRE "PUISSANCE 'N'” : CELA NE SIGNIFIE RIEN, L’ECONOMIQUE NE SE
DECRETE PAS.
M. J.F. Prévost, professeur de
droit a écrit dans L’Enjeu les deux paragraphes suivants:
…
"Or ces textes sont d’une
clarté totale et ne peuvent donner lieu à la moindre interprétation ambiguë.
Je me contenterai de citer les
articles R 321-1 et R 321-4 du code des assurances, R 931-2-1 et 931-2-5 du
code de la sécurité sociale et R 211-2 et R 211-3 du code de la mutualité.
Rédigés en termes
rigoureusement identiques, ces articles autorisent les sociétés d’assurance,
les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations
d’assurance branche entière à condition de bénéficier d’un agrément
administratif à cet effet.”
C’est effectivement très clair
: sous réserve d’un agrément administratif, il n’y a plus de monopole.
Je dirai qu'en théorie
économique nous sommes au point de vue de l’offre.
Et, dans le paragraphe qui suit
immédiatement, M. Prévost écrit:
…
“Il est DONC [c’est moi qui
grossit le mot] établi que toute personne résidant en France a le droit de
s’assurer pour l’ensemble des risques sociaux auprès d’un des organismes
ci-dessus mentionnés, ainsi qu’en libre prestation de services auprès de
sociétés d’assurance européennes bénéficiant d’un agrément dans leur pays
d’établissement”.
En logique, je ne comprends pas
le DONC: il y a un “non sequitur” entre ce paragraphe et le précédent.
Il me semble qu’il eut été plus
approprié d’écrire “toute personne résidant en France a désormais la CAPACITE
de s’assurer etc.”
En économiste, j’explique le
“non sequitur”:
M. Prévost passe du point de
vue de l’offre au point de vue de la demande qui, jusqu’à preuve juridique du
contraire, est une demande obligée aux organismes de sécurité sociale, SANS
SE SOUCIER DE CE PASSAGE.
Que dit le droit communautaire
sur ce point de vue de la demande ?
Mystère.
J’ai eu l’occasion d’avancer
ailleurs dans divers commentaires qu’il est muet et de le regretter. A fortiori,
que penser de ce passage … secret ?
LA DOUBLE QUESTION QUE J’AI EU
L’OCCASION DE POSER, à savoir
– l’assujettissement
obligatoire aux cotisations de sécurité sociale est-il
supprimé ?
- Est-il en opposition avec les
principes du droit communautaire ?
RESTE donc SANS REPONSE
JURIDIQUE DANS LE TEXTE DE L’ENJEU
VI. Monopole.
S’il n’y a plus monopole, tout
organisme (société d’assurance relevant du code des assurances, institution
de prévoyance ou mutuelle relevant du code de la mutualité) EST un “organisme
de sécurité sociale, la notion de sécurité sociale étant définie ou résultant
des codes précédents.
Et les considérations de Laure
en relation avec le risque social et sa gestion contribuent à distinguer le
cas échéant le code des assurances et le code de la mutualité.
Mais il y a aussi le code de la
sécurité sociale et les organismes relevant du code de la sécurité sociale où
la gestion du risque social au sens des codes précédents est dénaturée.
“Si ce n’était pas le cas, quel
est le critère qui distinguerait les uns des autres ?”
Une réponse possible me semble
être “le code qui l’encadre” et dont “ses statuts juridiques procèdent”.
Etant donnés ses éléments, par
“demande obligatoire aux organismes de sécurité sociale”, il me semble qu’on
puisse entendre :
- au sens large, demande
obligatoire aux organismes de sécurité sociale à statuts définis par l’un de
ces trois codes ;
- au sens étroit, demande
obligatoire aux organismes de sécurité sociale à statuts définis par le seul
code de la sécurité sociale.
D’où l’ambiguïté ou le vide
juridique…
Si le code de la sécurité
sociale est caduc, qu’au moins une jurisprudence ou un juriste l'enregistre
par écrit, ce qui n’est pas le cas pour l’instant.
Il faut pousser les juristes ou
juges à ce qu’il en soit ainsi.
Mais où se trouvent-ils pour
qu’on puisse les pousser ?
L’assurance-santé a existé en
France jusqu’à ce qu’elle soit détruite en partie par l’organisation de la
sécurité sociale à partir du 1er janvier 1946.
Ce n’est pas de la théorie,
c’est un fait.
Et ont perduré, en
complémentaires, des assurances santé fournies soit par des sociétés
anonymes, soit pas des sociétés de forme juridique “mutuelle”, soit des
"mutuelles".
“Encore un mot sur un biais qui
n’a pas vraiment été soulevé ici, celui de la prise en charge via
l’assureur.”
Mal en prend parfois à certains
de s'exprimer ainsi. Heureusement qu’elle n’a pas été soulevée.
La médecine et l’assurance
n’ont strictement rien à voir, sont indépendantes et doivent le rester.
Il faut être socialo-communiste
pour vouloir mettre la médecine aux ordres des assureurs et, pire, aux ordres
des hommes de la sécurité sociale maladie.
Pas plus que le pilote de
"formule 1" ne prend en charge la piste et les virages comme
certains commentateurs le disent - il cherche seulement les meilleures
trajectoires -, l’assureur ne prend en charge des remboursements - il cherche
seulement à constituer des populations de risques de pertes, bien définis,
identiques en valeur,indépendants les uns des autres et, sur la base de
considérations statistiques, il est certain ou presque de la perte que
connaîtra la population en question, i.e. des remboursements à faire. S’il
n’a pas de certitude, il n’assurera pas.
Les hommes de l'O.S.S.O.
maladie diront eux qu’ils “assurent” en toutes circonstances alors qu’ils
n’assurent pas, mais prennent aveuglément aux uns pour donner aux autres,
voire aux mêmes, en se servant au passage.
Si Fernando Alonzo prend une
mauvaise trajectoire, il ira dans les décors ; si tel ou tel assureur prend
une mauvaise population, il ira dans le décor - il se retrouvera en faillite
-.
Les hommes de l'O.S.S.O.
maladie pensent eux qu’en se moquant de la question de la trajectoire - c’est
l’adhésion obligatoire à un régime de SS maladie -, ils n’iront pas dans le
décor.
Mais ils ont le culot de faire
intervenir un “taux de remboursement qui induirait inévitablement un biais
dans le choix de la prescription etc.” C’est une absurdité que les
socialo-communistes avancent pour asservir davantage les médecins sous
prétexte de VRAIE liberté de pratique comme de prescription… et qu’ils
accoquinent le cas échéant avec la notion de “tiers payant”, un sacré
compère.
VII. Le droit de la
sécurité sociale : un "droit" ?
La sécurité sociale en France n'est
pas un principe, c'est une organisation construite par les autorités de
l'époque, une époque troublée de son histoire.
L'année 1945 des ordonnances la
créant est à distinguer de l'année 1946 des lois commençant à la faire entrer
dans l'état de droit, une fois la Constitution de la IVè République enfin
votée.
Le coup d'état qu'ont été les
ordonnances d'octobre 1945 et qui voulait que la sécurité sociale fût un
régime universel a été affaibli par les campagnes électorales successives de
1946 qui ont permis à beaucoup d'échapper à l'organisation obligatoire
(comme, par exemple, les professions indépendantes en mai 1946) et qui ont
fait qu'émerge seulement un "régime général" des salariés de
l'industrie et du commerce.
A la différence des sottises
habituelles et à l'occasion de leur RAPPORT
ANNUEL AU PARLEMENT SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE SEPTEMBRE 2004, les
magistrats de la Cour des Comptes ont cru bon rappeler, une fois encore, mais
d'une façon nouvelle, ce qu'est le "régime général" de
l'organisation de la sécurité sociale.
La description est pédagogique,
voire au détour de telle ou telle phrase, elle décoche un coup de patte à la
pensée unique, ignorante ou non, qui démontre l'insatisfaction des magistrats
(et sa permanence depuis maintenant le début au moins 1952).
Les coups de patte méritent
attention (cf. par exemple ci-dessous et entre autres, ce qui a trait aux
C.R.A.M.). C'est la raison pour laquelle je le retranscris ci-dessous.
J'espère aussi qu'il éclairera
la lanterne de chacun et, plus généralement, poussera chacun à lire les
rapports de la Cour disponibles sur Internet depuis l'année 1995, tant
l'information qu'ils donnent étayent notre démarche.
"
Chapitre V
Unité et diversité du régime général.
Présentation.
Cette deuxième partie du
rapport traite, de manière transversale, de plusieurs questions relatives à
l’organisation et à la gestion du régime général. Une telle approche se
justifie par les forts éléments d’unité qui subsistent dans ce régime, en
dépit de la diversité des branches qui le composent.
I - Les facteurs
d’unité du régime général
Le régime général est né des
ordonnances de 1945 sous la forme d’un régime unique de sécurité sociale
couvrant les différentes branches : assurance
maladie-maternité-décès-invalidité, accidents du travail et maladies
professionnelles (AT-MP), assurance vieillesse, prestations familiales. La
volonté d’unification, alors très forte, devait conduire à créer des caisses
départementales gérant toutes les branches au profit d’une population
initialement limitée aux salariés, en attendant son extension à l’ensemble
des Français.
Cette extension n’a pu se
réaliser en assurance maladie, pour les risques professionnels et pour la
retraite. Les exploitants agricoles ont conservé un régime propre qui
s’étendra dans les années 60 à l’assurance maladie et les professions
indépendantes non agricoles ont constitué, après 1945, des régimes autonomes
de retraite propres aux artisans, aux commerçants et aux professions
libérales, puis un régime d’assurance maladie commun à toutes ces
professions. Ces régimes gèrent à la fois les prestations et le recouvrement
des cotisations.
Les ordonnances de 1967 ont
fait éclater le financement et la gestion du régime général en quatre
branches qui constituent trois réseaux de caisses coiffés chacun par un
établissement public national administratif : la CNAV pour la retraite, la
CNAM pour les branches maladie et accidents du travail et la CNAF pour la
famille, tandis que la loi du 31 juillet 1968 créait un quatrième
établissement public, l’ACOSS, chargé de piloter le recouvrement des
cotisations assuré par les URSSAF et de gérer la trésorerie de l’ensemble des
branches. [cf. ce texte
audio-visuel]
Le régime général s’est donc
organisé par branche, en 1967, comme l’étaient déjà les professions
indépendantes, tandis que le régime agricole a gardé depuis l’origine une
organisation unique pour gérer toutes les branches ainsi que le recouvrement
des cotisations.
I.A. – Un mode
d’organisation commun à toutes les branches.
Les branches du régime général
ont en commun d’être gérées par des personnes morales autonomes de droit
privé, pourvues d’un conseil d’administration, d’un directeur et d’un agent
comptable dont le régime de responsabilité s’apparente à celui des comptables
publics.
Elles sont organisées en
réseau, avec à leur tête une caisse nationale qui, à la différence des autres
régimes, est un établissement public administratif dont le directeur est
nommé en conseil des ministres. Les conseils d’administration sont composés à
parité d’administrateurs désignés par les organisations représentatives de salariés
et d’employeurs et non plus élus par les assurés, auxquels s’ajoutent des
personnalités qualifiées.
Mais le MEDEF et la CGPME n’ont
plus désigné leurs représentants depuis la fin 2001, ce qui perturbe
fortement le fonctionnement des conseils.
A côté des caisses proprement
dites gérant le recouvrement des cotisations et versant les prestations
existent de multiples unions de caisses, internes aux branches ou
interbranches, pour gérer en commun des services tels que la gestion
immobilière, l’informatique, la formation professionnelle ou les oeuvres
sociales.
Au total, le régime général
compte plus de 500 organismes pourvus d’un conseil d’administration, de
tailles très diverses, de quelques agents à plusieurs milliers.
A la différence des régimes
agricoles et des professions indépendantes non agricoles, le régime général
qui a vu croître le nombre de ses assurés n’a pas adapté ses structures à
l’évolution de la répartition géographique de la population.
La loi du 13 août 2004 vient
d’introduire diverses modifications dans le fonctionnement de la seule
branche maladie visant notamment à donner des pouvoirs accrus à la direction
de la caisse nationale.
I.B. – Un personnel de
droit privé.
La gestion du personnel
constitue un fort élément d’unité dans le régime général : les mêmes
conventions collectives d’agents de direction et d’employés et cadres
s’appliquent à toutes les branches.
Le rôle de l’« employeur » des
agents du régime général est joué par l’union des caisses nationales de
sécurité sociale (U.Ca.N.S.S.), établissement de droit privé. Son directeur
négocie les accords dans le cadre des mandats que lui fixe le comité exécutif
composé des directeurs des quatre caisses nationales.
Les régimes de professions
indépendantes agricoles et non agricoles ont chacun leurs propres conventions
collectives.
Les conventions collectives de
la sécurité sociale doivent, pour entrer en vigueur, être agrées par l’Etat
compte tenu du coût pour les finances publiques des mesures qu’elles
contiennent.
Ceci explique que l’Etat
n’accepte pas que ces conventions soient améliorées par des accords locaux.
La contradiction entre le droit du travail normalement applicable à ce
secteur et la portée de l’agrément n’a toujours pas été résolue par les
textes.
Le régime général, comme la
plupart des régimes, recrute ses agents de direction parmi les anciens élèves
du C.N.E.S.S.S.
Mais au delà de la procédure
commune d’inscription sur des listes d’aptitude pour progresser dans les
carrières, seul le régime général connaît depuis 1996 une procédure de
nomination des directeurs et agents comptables des caisses locales par les
directeurs des caisses nationales (105).
(105). Cette procédure vient
d’être modifiée pour la seule C.N.A.M. par la loi du 13 août relative à l’assurance
maladie. L’article 58 prévoit en effet que le directeur général de la
C.N.A.M. nomme le directeur et l’agent comptable de chaque C.P.A.M., le
conseil de cet organisme ne pouvant s’y opposer qu’à la majorité des deux
tiers de ses membres.
I.C. – Des entreprises
de service public en situation de monopole placées sous le contrôle de
l’Etat.
Pour exercer la mission qui
leur est déléguée par la loi, les caisses, organismes de droit privé, sont
dotées de fortes prérogatives de service public. En contrepartie, les
pouvoirs publics exercent un contrôle a priori et a posteriori sur leurs
actes.
Ces organismes ont le monopole
de la gestion des branches de sécurité sociale, ce qui signifie que les
assurés ne sont pas libres de s’affilier en dehors du réseau, ni même de
choisir leur caisse de rattachement en faisant jouer une concurrence qui ne
pourrait d’ailleurs porter qu’à la marge, sur les frais de gestion ou la
qualité des services offerts (106).
(106). Dans le régime des
exploitants agricoles et celui des professions indépendantes non agricoles,
des sociétés d’assurance et des mutuelles agréées sont habilitées à gérer le
risque maladie et, pour les agriculteurs, les accidents du travail, sans
qu’on puisse pour autant y voir une réelle volonté de mise en concurrence des
gestionnaires.
Dans ce contexte, la recherche
de l’efficacité, de l’efficience et de la qualité du service rendu imposent
une vigilance particulière. Le progrès technologique a permis d’automatiser
les opérations de masse, dégageant ainsi des disponibilités pour améliorer le
service rendu aux usagers, objectif que les ordonnances de 1996 ont rappelé
aux caisses et qui occupe désormais une place essentielle dans les
conventions d’objectifs et de gestion (C.O.G.).
Les C.O.G., mises en place à
partir de 1996, ont eu pour ambition de moderniser les relations entre les
caisses et l’Etat : il s’agissait de passer d’un mode de contrôle
essentiellement régalien à une démarche contractuelle consistant à fixer aux
gestionnaires des objectifs de productivité et de qualité de service,
quantifiés et soumis à évaluation, l’Etat s’engageant sur les moyens à
accorder pour les atteindre.
Le cadre pluriannuel, les
souplesses budgétaires prévues et l’allégement de la tutelle devaient
permettre de responsabiliser les gestionnaires.
Ces points communs sont
essentiels et doivent être préservés. Ces facteurs d’unité coexistent en
effet sans difficulté avec la diversité des publics et des métiers des
branches.
II - La diversité des
missions.
II.A. – La diversité
originelle de l’organisation des branches.
L’unité du régime général
voulue en 1945, incarnée au niveau national par la caisse nationale de
sécurité sociale, n’a jamais été réalisée au niveau local, l’ordonnance de
1945 répartissant elle-même les risques entre les caisses régionales
(invalidité, vieillesse, accidents du travail) et les caisses primaires de
sécurité sociale (maladie), tandis que les prestations familiales restaient
gérées par un réseau de caisses particulier.
A partir de 1967, la séparation
des branches débouche sur une spécialisation encore plus nette des réseaux :
les C.A.F. sont coiffées par la C.N.A.F., les U.R.S.S.A.F. par l’A.C.O.S.S.
et les caisses primaires, désormais appelées « d’assurance maladie », par la
C.N.A.M.
Par contre, l’ordonnance de
1967 prévoit que
« la CNAV assure la gestion de
l’assurance vieillesse des travailleurs salariés… ».
Elle
« centralise l’ensemble des
ressources de l’assurance vieillesse».
Sous réserve des dispositions
propres aux départements d’Alsace-Moselle et d’outre-mer, « elle assure le
paiement des prestations » (art. L. 222-1 CSS).
Dans la partie législative du
code de la sécurité sociale, aucune disposition ne prévoit d’autre modalité
de gestion des retraites.
C’est l’article R. 215-2 qui
précise
« qu’à titre transitoire et
jusqu’à l’intervention des arrêtés prévus à l’article R. 215-3, les caisses
régionales d’assurance maladie (CRAM), autres que celles de Paris et de
Strasbourg, exercent sous le contrôle technique de la CNAV, les attributions
précédemment assumées en matière de vieillesse par les CRAM ».
Mais la « gestion provisoire de
l’assurance vieillesse » par les CRAM, prévue pour tout ou partie des
attributions en matière de vieillesse a perduré depuis lors.
Les CRAM gardent, en outre,
mais de manière permanente, de leur anciennes missions celle « d’assumer les
tâches d’intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription.
Elles ont notamment pour rôle
de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (AT-MP), de concourir à l’application des règles de
tarification des AT-MP et à la fixation des tarifs ».
Par contre, le rôle des CRAM
dans l’étude des budgets des hôpitaux sous dotation globale et la fixation
par convention des tarifs des cliniques privées n’avaient jamais été
introduits dans l’article fixant leurs compétences. Ils résultaient d’autres
textes. Les missions réelles des CRAM n’apparaissent donc pas, pour
l’essentiel, dans les articles qui leur sont consacrés.
Les CRAM dont les agents travaillent
très majoritairement pour la retraite et que les assurés sociaux ne
connaissent que pour cette mission sont donc bien mal nommées.
Il y a au total 16 CRAM
relevant à la fois de la CNAM et de la CNAV, une CRAM en Ile-de-France qui ne
gère pas la retraite, la CNAV ayant conservé pour cette région les missions
de gestion qui lui sont attribuées par la loi. Enfin, en Alsace, en raison
des spécificités du régime local de sécurité sociale, il existe une CRAM pour
la maladie et une CRAV pour la retraite.
La nature même de la branche
retraite a toujours imposé une forte concentration des systèmes de gestion,
réduisant à néant le rôle des conseils d’administration des caisses
régionales. Par ailleurs, les pouvoirs des CRAM dans le domaine hospitalier
ont été transférés aux ARH. Dès lors, la question se pose du maintien en
l’état des CRAM dans le contexte de la réforme de l’assurance maladie.
II.B. – Des
problématiques de gestion différentes.
La logique de la gestion
séparée des branches, introduite en 1967, était opportune, alors qu’elle a
été accusée de casser la grande ambition d’une sécurité sociale couvrant de
manière unitaire les risques sociaux.
II.B.1 – La diversité des
périmètres des branches.
Dès l’origine, le champ de compétence
des branches a été différent : ainsi, la branche famille est la seule branche
de prestations du régime général à s’adresser également aux travailleurs
indépendants non agricoles.
La généralisation des
prestations familiales, opérée en 1978 au profit de toutes les familles
résidant sur le territoire français, et le rapatriement progressif dans les
CAF des salariés des collectivités locales et de certains régimes spéciaux,
tels que les mines, a donné à cette branche le champ d’application le plus large
(107).
(107). Le rattachement des
fonctionnaires de l’Etat aux CAF sera prochainement mis en oeuvre. A terme,
seuls les salariés et non salariés agricoles devraient restés gérés en dehors
des CAF, par les caisses de MSA.
De ce fait, la branche du recouvrement,
chargée de collecter la totalité des cotisations dues sur les salaires du
secteur privé non agricole, reçoit également les cotisations de prestations
familiales des employeurs et travailleurs indépendants non agricoles.
La branche maladie du régime
général a eu d’emblée un large champ de compétence, dépassant les salariés du
secteur privé, puisque les fonctionnaires et les agents d’entreprises
publiques lui sont rattachés, bien que la gestion de leurs prestations soit
confiée à des mutuelles.
Par ailleurs, étendu
progressivement à de nombreuses catégories d’inactifs par la voie des
périodes assimilées à du travail, de l’extension de la notion d’ayant droit
et de la durée du maintien de droit, enfin par la création de la CMU, le
régime général couvre actuellement 85 % de la population.
En dépit de l’intitulé de la
caisse nationale, il ne s’agit plus d’un régime de salariés, mais d’un régime
qui couvre tous les résidents sauf s’ils ont des droits ouverts dans des
régimes à base professionnelle.
La branche retraite du régime
général a le champ le plus restreint puisqu’elle ne concerne que les salariés
du secteur privé. Le même régime s’applique cependant aux salariés agricoles
gérés par les caisses de la mutualité sociale agricole.
Cette diversité de champ s’est
traduite par l’évolution des modes de financement, le prélèvement sur les
seuls revenus professionnels se justifiant de moins en moins pour financer
des prestations accordées sans condition d’activité professionnelle, telles
que les prestations familiales et le remboursement des soins.
Enfin, la loi de financement de
la sécurité sociale a consacré l’approche par branche en fixant des objectifs
de dépenses par branche et en ignorant les régimes.
II.B.2 – L’adaptation des
modes de gestion à la diversité des publics et des métiers.
Les dépenses de gestion
administrative du régime général représentent :
9,9 Md en 2003.
Rapportées au montant des
prestations sociales versées ou collectées, ces dépenses représentent :
1,27% dans la branche retraite,
3,20 % dans la branche famille,
5,23 % dans les branches maladie et AT-MP et
0,48 % dans la branche recouvrement.
La diversité des métiers
apparaît déjà dans le niveau très variable des dépenses de gestion.
Si les objectifs généraux de
productivité et de qualité leur sont communs, les branches sont, en effet,
confrontées à des évolutions différentes de leurs missions, de leurs publics
et de leurs techniques de gestion.
Ainsi,
il y a plus de proximité, en termes de métiers, entre les différents régimes
de retraite qu’entre les branches du régime général. Les familles, les
assurés sociaux malades et les retraités n’ont évidemment pas les mêmes
attentes à l’égard des caisses.
De même, à un moment donné de
leur vie, les assurés sociaux n’ont pas de relations avec toutes les branches
en même temps.
D’une branche à l’autre, la
clientèle est de plus en plus diverse, composée de personnes qui n’ont pas
d’autre relation qu’écrite et très épisodique avec leur caisse ou d’assurés
en situation difficile qui se déplacent au guichet pour obtenir de l’aide.
A l’intérieur même des
branches, les caisses doivent tenir compte de la diversité de leurs affiliés
en leur offrant des services adaptés à leurs besoins.
La branche du recouvrement doit
ainsi mettre à disposition des cotisants des modes d’accueil et des
techniques correspondant au large spectre de sa clientèle qui va de la très grande
entreprise à l’employeur de personnels de maison en passant par l’artisan et
le commerçant. Les progrès technologiques favorisent cette adaptation tout en
allégeant et accélérant les procédures et formalités.
La diversité des publics et des
métiers impose donc la détermination d’objectifs adaptés, désormais fixés
dans les C.O.G.
Elle peut également justifier à
l’avenir, une évolution divergente des modes d’organisation et de gestion des
branches, qu’il s’agisse des structures des réseaux, constitués de caisses
autonomes ou d’échelons déconcentrés des caisses nationales, ou de la
composition des instances collégiales des caisses.
Le modèle uniforme conçu en
1945 n’est plus toujours adapté 60 ans plus tard.
La recherche d’une organisation
efficace adaptée à la diversité des branches doit constituer un objectif
central.
CE CHAPITRE N’APPELLE PAS DE
REPONSE DES ADMINISTRATIONS".
Bref, l'O.S.S.O. en France est
une organisation qui a été instituée dans un cadre juridique pour le moins
problématique, qui a évolué selon des règles présentant le même caractère
(lire par exemple le livre de J.J. Dupeyroux intitulé le Droit de la
sécurité sociale) et l'harmonie que, depuis 1993, il doit démontrer avec
le droit communautaire et dont, pour le moins, il faut noter l'absence, n'a
fait que faire éclater les dimensions du problème aux visages des juristes et
autres législateurs.
On peut jouer avec les mots
(non lucratif, régime légal, etc.), on peut se les lancer à la figure
(monopole, adhésion obligatoire), le fait est que le droit de la sécurité
sociale n'est pas, aujourd'hui, en harmonie avec les principes juridiques de
l'Union européenne, à savoir liberté de circulation, liberté de prestations
et liberté d'établissement.
Et il en est ainsi parce que
les principes du droit de la sécurité sociale ne sont pas des principes de
droit, mais des règles politiques nationales qui étaient en vogue dans
l'époque troublée signalée et que les majorités politiques successives depuis
lors ont modifié en partie et dans des directions différentes: elles n'ont
pas osé les abroger en raison de la rente qu'elles procurent aux syndicats
dits "représentatifs", leurs organes d'administration, et des
conséquences dommageables que ces majorités imaginent qu'elles auraient à
supporter en cas d'abrogation.
Mais ces règles politiques
datées et démodées - pour ne pas écrire autodestructrices, certaines
organisations politiques qui les appliquaient à grande échelle n'ont-elles
pas disparu aujourd'hui ? - ne sauraient rivaliser et s'imposer aux principes
de droit de l'Union européenne.
Si le projet de constitution
européenne avait été voté, il en eut été autrement. Il ne l'a pas été et
certains mènent un combat d'arrière-garde.
En raison des principes de
droit de l'Union européenne, en raison de la disharmonie des règles
politiques nationales de la sécurité sociale avec ceux-ci, monopole et
adhésion obligatoire ne peuvent qu'être abrogés. Le monopole, c'est fait même
si un conditionnement tend à faire croire le contraire, l'adhésion
obligatoire, c'est en bonne voie.
En conséquence, je ne suis pas
du tout d'accord avec la proposition de solution ci-dessous.
VIII. Offre et demande
: réflexion juridico-économique.
Je me permets d'insister
ci-dessous sur un point que n'avait pas imaginé Frédéric Bastiat, malgré
l'acuité de sa prévision. Pour tenter d'asseoir leurs méfaits, les
socialistes n'hésitent pas à appeler un chat un chien, à dire que ce qui
n'existe pas existe.
Dans le cas de l'OSSO, ils ont
tendu jusqu'à présent à faire croire que le législateur européen s'était
prononcé sur l'aspect "offre" et l'aspect "demande" de
l'OSSO, alors qu'il est muet sur l'aspect "demande" et pour cause
comme je vais le montrer ci-dessous.
Je vous soumets cette piste de
recherche dont personne ne parle, sur quoi je réfléchis et que j'aimerais
bien voir retenue et approfondie en particulier par les juristes :
Les principes des Traités de
l'Union européenne (et avant eux, ceux du Traité de Rome - 1957 - et encore
avant, ceux de la CECA - 1952 - dont ils sont l'extension) situent du point
de vue économique de l'offre et sont muets sur le point de vue tout autant
important de la demande : il y a donc un "vide juridique" à cerner
et à stigmatiser.
Il faudrait parvenir à
démontrer aux juristes et à convaincre les magistrats de la C.J.C.E. de
Luxembourg que le vide juridique est préjudiciable à l'application des
principes de liberté d'établissement, de liberté de prestations et de liberté
de circulation, principes premiers de l'U.E.
En effet et par exemple, ne
s'avère-t-il pas à l'expérience que le "régime légal" à quoi fait
référence le droit communautaire est, selon les cas, un régime sans privilège
(où interviennent privé ou public, société à but lucratif ou à but non
lucratif, régime des AT en Belgique), un régime privilégié (où interviennent
public ou privé, mais non lucratif), un régime privilégié avec obligation
("régime général" en France où interviennent public ou privé, mais
non lucratif).
A cet égard, il me semble
qu'une voie d'attaque contre l'obligation de sécurité sociale - que ce soit
en accidents du travail, en maladie ou en "vieillesse-retraite" -
est apparue avec l'arrêt du 18 mai 2000 (affaire C-206/98) .
Elle consisterait à démontrer
que si, de jure, il y des "organisations privées à but non
lucratif", de facto, ces organisations privées - les fameuses
mutuelles ou autres associations "solidaires" - sont à but lucratif
: économiquement, la notion de "but non lucratif" est un leurre mis
au point par les thuriféraires du socialisme qui nient le droit de propriété
(ils la repeignent aujourd'hui en "économie solidaire", voire
"gratuité" !).
Les socialistes qui se vautrent
et se sont toujours vautrés dans le lucre - cf. par exemple, toutes les
"affaires" émergées dans ces dernières années - ont beau jeu de
dénoncer les buts lucratifs des entreprises qui, ceux-ci une fois atteints,
leur permettent de mener à mal ou à pire leur basse besogne à partir de
l'arme de destruction massive dont les hommes de l'Etat disposent : à savoir
la fiscalité
Très schématiquement, en
théorie économique et en pratique (sauf illusion entretenue par les
destructeurs d'informations), aucune organisation privée - i.e. sans pouvoir
de coercition de vous et moi - ne peut exister sans capital et sans but
lucratif, l'un va avec l'autre, le but lucratif n'est que la mise en valeur
d'un capital transformé.
Admettre un but non lucratif,
c'est admettre qu'on agit à partir de rien ou qu'on est prêt à détruire la
propriété qu'on possède.
Dans le domaine de l'absurde
(de l'"utopie" si on adopte les mots des socialistes), c'est une
forme de nihilisme parmi d'autres."
J'en veux pour illustration la
position des sénateurs français sur la question.
En d'autres termes, les
sénateurs sont muets sur l'aspect "demande" de la SS.
Que serait l'économie de marché
s'il n'y avait pas de demande ? Une étable !
Aux juristes amis d'enfoncer le
clou. A eux de mettre enfin le prétendu droit de la SS dans les règles de droit
, à eux de symétriser les règles du droit communautaire en commençant par
s'étonner du sort fait jusqu'à présent à la demande, i.e. à la propriété, à
la responsabilité et à la liberté d'échange de vous et moi.
IX. Sur l'affiliation
obligatoire.
Un commentaire du communiqué du Ministre
de la santé sur l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale, en date
du 22 octobre 2004 s'impose.
Les ministres informent que :
"A
la suite de récentes informations parues dans la presse, le ministère de la
Santé et de la Protection sociale et le secrétariat d’Etat à l’Assurance
maladie rappellent que toute personne qui travaille et réside en France est
obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français dont elle
relève : régime général des salariés, régimes des non-salariés ou régimes
spéciaux.
A ce titre, elle est assujettie
aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la
CRDS."
Le problème de l'obligation de
SS est donc enfin officiellement posé, pour la première fois. Cela est très
important. En effet, on se souvient qu'une question
écrite d'un député à ce sujet était restée sans réponse...
Le communiqué poursuit :
"Cette
obligation respecte pleinement les directives européennes sur l’assurance
(directives CEE 92/49 et CEE 92/96).
Ces directives ont mis en place
un marché unique de l’assurance privée mais ne concernent pas les régimes de sécurité
sociale des Etats membres de l’Union européenne. Ceci est explicitement
indiqué dans l’article 2.2 dans la directive CEE 92/49."
Ces phrases ne se suivent pas
logiquement.
La première évoque le plein
respect,
la deuxième le marché unique et
l'exclusion, et
la troisième complète la
deuxième par une indication.
Malgré la faute de français -
il eut fallu écrire "cela" et non pas "ceci" -, il y a un
"non sequitur" entre la première et la deuxième.
La question du marché unique et
de l'exclusion, aspect "offre", est sans relation avec la question
du plein respect, aspect "demande".
Les directives qui sont
supposées respecter les principes de l'offre de l'Union européenne - libre
établissement, libre prestation et libre circulation - ne sauraient respecter
les principes de la demande pour la raison que l'Union européenne n'en a pas
: c'est un de ses vides juridiques !
Et si on veut que l'Union
européenne soit viable, il faut que le législateur se prononce explicitement
sur les principes de l'ordre de la demande. La Cour de justice ne l'a pas
fait pour l'instant à ma connaissance.
Dans les directives
européennes, on ne parle jamais de "marché unique de l’assurance !
Les seuls régimes qui ne sont
pas concernés par les directives sont les régimes légaux (le ministère
emploie le terme plus flou de "régime de sécurité sociale", il
évite à dessein le terme officiel de "régime légal").
Le communiqué ajoute :
…
"La Cour de justice des
communautés européennes, saisie de plusieurs recours portant sur l’obligation
d’affiliation à la sécurité sociale, a confirmé par deux arrêts datant de
1994 et 1996, la conformité des dispositions du code de la sécurité sociale
au droit communautaire."
Cela est en partie exact.
Les arguments développés dans
au moins un des arrêts démontrent que la Cour de justice est pour le moins
mal à l'aise avec la question.
L'arrêt Garcia (1996) est
exemplaire à cet égard pour autant qu'après avoir fait comprendre que la
partie "Garcia" a raison, la Cour fait un 180 degrés et conclut
qu'elle a tort au motif que pour pouvoir fonctionner, il faut que la
répartition, "technique employée par la sécurité sociale", soit
obligatoire.
Aucun principe de droit
européen n'est donc avancé et pour cause, il n'y en a pas dans ce domaine.
Seule l'est une considération
qui est présentée comme technique et qui ne l'est pas en réalité. - Je ne
développe pas, je renvoie à tout ce que j'ai pu écrire sur le sujet ou à une
fameuse Nouvelle Lettre hebdomadaire de Jacques Garello commentant l'arrêt.
Le communiqué conclut :
…
"Les entreprises qui inciteraient leurs salariés à ne plus cotiser à la
sécurité sociale se placeraient dans une situation illégale faisant peser des
risques juridiques lourds sur leurs propres salariés.
Il est rappelé à cet égard que
le refus d’acquitter les prélèvements sociaux et le fait d’inciter les
salariés à cesser de cotiser à la sécurité sociale exposent l’employeur à des
poursuites pénales.
La France a fait le choix d’une
sécurité sociale solidaire protégeant l’ensemble de la population quelles que
soient les caractéristiques d’âge ou de santé des citoyens.
Ce choix a été réaffirmé dans
le cadre de la loi portant réforme de l’assurance maladie qui rappelle dans
son article 1er :
« La Nation affirme son
attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance
maladie.»
La contrepartie des droits
reconnus à tous les résidents en France est l’obligation pour tous de cotiser
à ce socle commun de protection sociale."
Mis à part l'intimidation et le
chantage du communiqué qui fleurent bon ceux des pires régimes totalitaires,
jamais la France, jamais la Nation française n'a été appelée à se prononcer,
par un vote libre et démocratique, sur le "caractère universel,
obligatoire et solidaire de l'assurance-maladie".
La seule tentative, détournée,
pour y parvenir a même lamentablement échoué en 1997 avec la dissolution de
l'Assemblée nationale décidée par le Président de la République.
Résultat des élections qui ont
suivi : un changement de majorité et M. Juppé et les membres de son
gouvernement qui avaient eu la prétention de réformer, une bonne fois pour
toutes, la sécurité sociale-maladie obligatoire ont été renvoyés dans leur
foyer.
A défaut de faire autre chose,
Messieurs les Ministres rêvent.
Mais à coup sûr, ils vont
devoir se réveiller.